On nous dit rien… Et parfois, on fait bien !

J’ai commencé à  rédiger ce qui devait être une brève le 27 janvier dernier, c’est à  dire le lendemain matin de l’adoption de, devinez quoi, une nouvelle et même néme loi venant partiellement réformer notre droit pénal, en l’occurrence celle qu’on a cru devoir voter pour introduire1 l’inceste dans notre code pénal -le mot “inceste”, j’entends, parce que, comme bien vous le pensez, le crime lui-même y était déjà  prévu et réprimé, aux termes d’un petit groupe de textes dont je vous cause dans quelques minutes -et vous allez voir que pour en causer, on va en causer…

A l’origine donc, je souhaitais juste au passage souligner à  la fois qu’on fait de plus en plus souvent ce genre de choses sans le dire à  aucun praticien, et qu’il est désormais littéralement impossible de travailler en temps réel avec la moindre des nécessaires sécurités juridiques, ce qui devient littéralement ingérable, par tout le monde -tiens, la fameuse Loi Pénitentiaire, là , vous savez, ce gros bazar dont on a parlé sans le faire un peu partout ? Et bien au passage, elle a totalement réformé non pas seulement l’application des peines et leurs modalités, ce qui n’aurait déjà  pas été mal, mais en plus les conditions mêmes du prononcé de ces peines par un Tribunal, y compris en comparution immédiate, et elle dit deux ou trois petites choses passionnantes, cette loi, comme par exemple que tout tribunal condamnant désormais à  de l’emprisonnement ferme inférieur à  DEUX ANS (tout de même) DOIT “aménager” cette peine -c’est à  dire doit expliquer comment le gars en question échappera au trou, rien que ça !

Je ne sais pas si vous mesurez l’énormité de la chose2, mais ça signifie en clair que désormais, plus aucune peine de deux ans et moins ne peut être exécutée directement, ni même tout court, sauf motivation inverse expresse du tribunal, lequel, en encore plus clair, ne peut en principe plus embastiller personne avec une peine inférieure à  deux ans ! Une révolution, majeure, notamment encore une fois pour les comparutions immédiates…

(Vous aurez bien sûr noté au passage la totale dichotomie du gouvernement, qui d’un côté, publiquement, réprime à  tout va, tous azimuts et de plus en plus lourd, et de l’autre, mais alors beaucoup plus discrètement, prend des dizaines de dispositions pour vider les prisons ou ne pas les remplir, j’ai fait simple ici mais cette même loi permet aussi des aménagements de peine beaucoup plus rapides, dans des conditions élargies, etc… C’est rigolo, je n’ai entendu personne, mais alors strictement personne, au Ministère ou ailleurs, communiquer sur le fait qu’on remettra désormais en liberté tout plein de méchants avec des peines pas finies, ou même pas commencées !!!)

Vous croyez que ça se sait ? Absolument pas, et je vais même vous en dire une autre : je n’ai pas encore vu cette loi, votée il y a plusieurs semaines, et d’application immédiate pour ces dispositions-là , et de nombreuses autres, être appliquée ! Nulle part. Contra legem.

Bref, je m’égare, mon sujet n’est pas celui-là  aujourd’hui3, mais ça souligne suffisamment et décidément ce que désormais, tous les praticiens savent parfaitement : il y a des mois et des mois que leurs codes ne sont plus jamais à  jour, et qu’un quintal de modifications est voté pratiquement en permanence, sans parfois que personne n’en soit informé, faute de suivre minutes par minutes les débats de nos vaillantes Assemblées, y compris de telles dispositions majeures…

A tous ceux qui pensent que les magistrats et les avocats sont des nuls, je dis qu’ils ont raison4, mais que ça n’est pas réellement de notre faute, ces temps schizophréniques-ci !

Et, re-bref : du coup, je pariais, dans le texte d’origine donc, qu’il ne devait pas y avoir beaucoup de confrères pénalistes qui savaient que l’inceste, pas plus tard qu'”hier soir” à  l’époque, avait été réintroduit  (formellement) dans le Code Pénal, par une loi qui, écrivais-je dans un premier temps, n’ajoutait rien pénalement ou presque, mais exprimait différemment, ce type de faits, et venait valider, selon moi avec des gros sabots, mais bon respect c’est la loi, des notions que toutes les juridictions appliquent depuis fort longtemps…

Et j’allais continuer, et vous faire mon ironique facile, sur le thème “on a changé de nom mais c’est la même chose”, exactement comme les anciennes femmes de ménage étaient devenues des techniciennes de surface et les aveugles des non-voyants, quand tout à  coup, une énormité, une vraie, venait me frapper entre les deux yeux, à  l’examen des modifications apportées par ce texte5

J’en suis resté sidéré. Et puis j’ai vérifié, et demandé à  tout un staff extrêmement pointu d’éminents juristes6 de revérifier -et je crois, décidément, que l’énormité en question en est bien une.

Pour que n’importe qui comprenne bien, et c’est un pensum, tant le Code Pénal est désormais mal rédigé, et truffé de renvois vers lui-même qui le rendent aussi digeste que le jugement Clearstream, je vous reproduis littéralement ci-dessous les textes en vigueur hier encore, en y insérant, en couleur7, les dispositions nouvelles s’y ajoutant désormais8 .

Pour ceux que le droit littéral fatigue, ce qui est signe de santé mentale, je vous traduis ça rapidos : jusqu’ici, il y avait les agressions sexuelles “simples”, sanctionnées de cinq ans d’emprisonnement, et celles punies, plus sévèrement comme leur nom l’indique, par une ou plusieurs circonstances aggravantes : on passait à  sept ans lorsque l’auteur était un ascendant ou la victime un mineur de moins de quinze ans, et à  dix lorsque les deux circonstances, c’est à  dire exactement celles de l’inceste, étaient réunies -jusque là , je suppose que tout le monde comprend -et j’espère, d’ailleurs, parce que vous savez que nul n’est censé l’ignorer, cette Loi, Suprême Protectrice des Valeurs les Plus Importantes de notre Société -sauf quand on la rédige trop vite…

Bon, je vous laisse avec les textes, on se retrouve en dessous juste après.

“Section 3 : Des agressions sexuelles.

Article 222-22 : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à  la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à  l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à  preuve du contraire […].

Art. 222-22-1 : La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

Paragraphe 1 : Du viol […].

Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.

Article 222-27 : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 222-28 : L’infraction définie à  l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’elle a entrainé une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ; 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à  l’utilisation, pour la diffusion de messages à  destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ; 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à  la victime par un pacte civil de solidarité ; 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Article 222-29 : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées : 1° A un mineur de quinze ans ; 2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à  son âge, à  une maladie, à  une infirmité, à  une déficience physique ou psychique ou à  un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 222-30 : L’infraction définie à  l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende : 1° Lorsqu’elle a entrainé une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ; 6° Lorsqu’elle a été commise à  raison de l’orientation sexuelle de la victime ; 7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Article 222-31 : La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à  222-30 est punie des mêmes peines.

Paragraphe 3 : De l’inceste commis sur les mineurs.

Art. 222-31-1 : Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Art. 222-31-2 (existait déjà , 222-31-1, auquel on a seulement ajouté “incestueux” en le renumérotant, on s’en fout).”

Voilà , ce qui se trouve ci-dessus est désormais, vert inclus, le droit positif, c’est à  dire celui qui s’applique -la Loi9.

Initialement, j’avais effectué la petite observation suivante, pas de raisons de vous épargner donc je la maintiens, mais elle est anecdotique, vous allez voir, le meilleur est à  venir.

Je soulignais, donc, que l’ agression sexuelle est, on le sait, une atteinte sexuelle avec contrainte, menace, violence ou surprise, le viol étant la même chose, mais sous forme cette fois d’un acte de pénétration sexuelle; la loi vient maintenant préciser que ladite “contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime”.

On le savait, et ça semble assez évident par ailleurs, c’est le fondement même des condamnations pour agressions sexuelles aggravées ou viols aggravés (minorité de la victime, autorité) prononcées depuis que ces circonstances aggravantes existent, mais bon, voilà , maintenant c’est gravé dans le marbre…

Ou ça voulait l’être ! Parce qu’autant, avant hier, ce type de circonstances posait rarement débat, autant je sens que ça va changer : “peut”, seulement, résulter ? Donc, pas automatiquement ? Cette formulation permet, avec un poil de mauvaise foi mais guère, de se poser la question de savoir si le papa qui viole sa fillette de dix ans exerce, ce faisant, une contrainte morale, ou pas -croyez-moi, jusqu’à  il y a quelques jours, on ne se le demandait pas trop ?

Bon, déjà , le simple fait qu’un demeuré mental dans mon genre puisse désormais se poser la question ne militait guère en faveur du soutien aux victimes d’inceste que cette loi est censée représenter, n’est-il pas ?

Mais surtout…

Un mot de droit, encore : ça vous semblera évident, mais il est impossible que l’un des éléments de l’infraction soit en même temps une circonstance aggravante de la même infraction, sommes-nous d’accord ?

Par exemple, dans un autre registre qui nous paraitra rafraîchissant dans le contexte, le vol, c’est “la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui” : du coup, aucune circonstance aggravante n’existe de “vol frauduleux”, puisque cette “fraude” est un élément constitutif de l’infraction, qu’il n’y a pas de vol sans fraude, et qu’une circonstance aggravante ne peut s’appliquer à  une infraction inexistante, on en sera d’accord -en tout cas, pas encore, en France et dans les pays civilisés dit “de Droit”. Bien.

Mes amis, ce que vient de faire cette loi, je crois bien que ça n’est ni plus ni moins que de réduire, très sensiblement, la peine maximale encourue par les auteurs d’inceste.

Si vous avez parcouru attentivement les quelques textes reproduits ci-dessus, vous aurez, en effet, constaté que nous nous situons dans la définition de l’agression sexuelle, laquelle se subdivise donc en deux grandes catégories, le viol et les autres agressions, toutes deux ayant leurs circonstances aggravantes, similaires, lesquelles sont notamment que l’auteur soit un ascendant ou une personne ayant autorité…

Eh ben, cette loi polycéphale vient, de par sa rédaction, et avec beaucoup de volonté de bien faire, d’oublier complètement le fait qu’un élément constitutif de l’infraction ne peut rigoureusement pas être le même qu’un facteur d’aggravation de celle-ci.

Il y a quelques jours encore, nous avions un paragraphe 2, après le viol, intitulé “Des autres agressions sexuelles“, qui contenait notamment lesdites circonstances aggravantes.

S’y ajoute maintenant, sous l’article 222-31, le nouvel article, relatif à  l’inceste, désormais expressément dénommé, et défini ainsi10 :

“Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait”.

Il s’agit bien, ou alors je suis définitivement devenu fou sous les coups de boutoir de mon banquier, de la définition d’une nouvelle infraction, ou plus exactement de deux, le “viol incestueux” et l’agression sexuelle incestueuse”, tout le monde lit comme moi ?

Ladite définition vise bien notamment le fait qu’elle soit commise, entre autres, “par un ascendant”, et “sur la personne d’un mineur” ?

Et ce texte ne renvoie à  strictement aucun autre, nulle part, vous le constatez chez vous aussi, ce n’est pas mon écran qui est taché ? Et ne prévoit aucune peine spéciale, rien du tout -il ne se réfère, strictement, qu’au viol et à  l’agression sexuelle, auquel il ajoute le qualificatif d'”incestueux”, sans en tirer aucune autre conséquence -et le droit pénal est d’interprétation stricte : désormais, tout viol “commis au sein de la famille par un ascendant sur un mineur” est un “viol incestueux”, et toute agression sexuelle commise dans les mêmes circonstances est une “agression sexuelle incestueuse”.

C’est à  dire des viol et agression sexuelle “simples”.

Ne pouvant en aucun cas être aggravés par les circonstances sus-visées, préexistantes, du code pénal, pour la double raison que d’abord, celles de ces circonstances qui nous intéressent sont contenues dans leur définition, et qu’ensuite, le texte ne prévoit rien en lui-même qui ferait de cette infraction nouvelle et spéciale une infraction plus sévèrement réprimée.

Ça assoit, non ?

Pour ceux qui seraient encore debout, un très bref exemple : un père viole sa fille chez eux.

Jusqu’au 27 janvier 2010, c’était un viol (quinze ans) aggravé par la double circonstance de son ascendance et de la minorité de sa fille : vingt ans encourus.

Aujourd’hui, c’est un viol incestueux : quinze ans.

S’il ne l’a “que” agressée sexuellement, il encourait dix ans, une seule circonstance aggravante faisant passer la peine de cinq à  sept ans, deux la portant à  dix ans.

Aujourd’hui, il a commis une “agression sexuelle incestueuse” : cinq ans.

Soit je suis totalement idiot, ce qui se discute largement11, soit il s’agit d’une énorme boulette du législateur, utilisant la procédure d’urgence, dans un bain de “bien-pensing” que seules les victimes génèrent, et qui, sous couvert de leur restituer une notion à  laquelle nombre de psychologues expliquent qu’elles tiennent effectivement, a en fait radicalement diminué la répression entourant ce genre de faits, en les rendant soudain équivalents à  des actes que rien n’aggrave, et en les banalisant ainsi totalement -tout en offrant ce cadeau mirifique aux auteurs futurs, dont l’échelle des peines vient miraculeusement de se transformer en escabeau12 .

Madame Marie-Louise Fort avait déposé cette proposition de loi, et, au cas où on aurait pu douter de la bonne intention, son intitulé était limpide :“Proposition de loi tendant à  inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à  améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux”

Elle en disait notamment, le jour même de l’adoption de ce texte :

“C’est un moment enthousiasmant dans la vie d’un parlementaire que celui où il monte à  la tribune pour défendre un texte auquel il croit profondément ; un texte dont il mesure avec autant de gravité le caractère déterminant et essentiel pour les plus fragiles de ses concitoyens, pour ceux qui vivent les plus grandes souffrances dans le plus fort isolement”.

Et terminait son propos ainsi : “En votant cette proposition de loi, nous permettrons à  toutes les victimes d’être reconnues. Nous ne pouvons continuer à  les entendre dire : « J’ai honte » ; cette formule devrait n’appartenir qu’aux agresseurs. Dans le silence, dans l’inaction, nous nous renions. Monsieur le secrétaire d’État, la représentation nationale compte sur le Gouvernement. Ayons à  l’esprit ce qu’écrit Jenyu Peng dans son ouvrage À l’épreuve de l’inceste : « Si le complexe d’Å’dipe, vécu sur le mode imaginaire, est constitutif de la personnalité, en revanche, le viol réel d’un enfant par un parent provoque une catastrophe psychique dont la résilience se révèle difficile à  atteindre. » Mes chers collègues, les victimes comptent sur nous. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)”.

Et puis, voilà . Ce texte n’a pas fait de bien qu’aux victimes, finalement, si je ne me trompe pas -et tant mieux, tant pis, peu importe, peu importe même si je me trompe totalement et que quelque chose m’a échappé : en tout cas, législateurs en tous genres et Hauts Concepteurs de nos Lois, pour le pénal, manifestement, nous ne sommes plus les seuls à  ne plus être capables d’ingérer vos idées, et ces réformes successives compulsives.

Alors… Alors, arrêtez. Il y a beaucoup de choses à  faire, pour les victimes comme les auteurs, au pénal et dans la pénitentiaire, dans les conditions de travail des tribunaux et celles de mes confrères qui aident ces personnes, toutes -il y a même tout à  faire, avec l’existant, qui devrait amplement se suffire à  lui-même.

Travaillez sur ça, nous le faisons bien -et vous verrez que la reconnaissance des victimes, des auteurs, pas toujours, mais souvent : on l’a.

  1. Ou plus exactement réintroduire, puisqu’il s’agit d’une notion qui y figurait historiquement je pense []
  2. comme j’ai pu souvent le demander à  mes anciennes copines… []
  3. dommage, je sais… []
  4. Enfin, parfois, pour les seconds… []
  5. Lequel a fait l’objet de la procédure d’urgence et a été adopté “définitivement” par l’Assemblée, en une forme identique à  celle du Sénat, donc est, sauf erreur de ma part, largement possible je suis nul en droit constit’, désormais une loi, qui n’attend que sa promulgation sauf éventuel recours constitutionnel. []
  6. Moi-même, puis Marie, c’est vous dire []
  7. Verte, car Espérance, mais en quoi, that’s the point ! []
  8. Je sais, le procédé est fastidieux, mais j’avais commencé à  rédiger en plaçant les liens Légifrance, notre Grand Sauveur à  tous, dans mon texte : plus léger, mais totalement idiot, puisqu’ils ne tarderont pas à  pointer sur les nouveaux textes en vigueur, mais plus les anciens, un clou chassant l’autre au pénal plus sûrement et plus vite qu’un pet sur une toile cirée… []
  9. Enfin, après promulgation, quand-même. []
  10. J’aime autant la répétition dans mes explications que dans le comique du même nom, c’est parce que je vieillis… []
  11. Les “anciennes copines” citées en note 2 s’en sont fait un plaisir, souvent… []
  12. Enfin, de cinq échelons quand même… []

96 Commentaires

  1. Emma-taume33
    Code Pénal... ´Tention, l'emploi de majuscules constitue une faute apparemment lourde au regard de l'un de vos confrères et pourrait tendre à penser que vous êtes quelqu'un d'autre ! :P
  2. pol
    J'ai essayé de lire cet article. Je n'ai pas réussi. C'est votre style que je mets en cause. Au lieu de donner de l'info, et d'aller droit au but, il faut se faufiler entre 12 kilotonnes de remarques oiseuses, de rafales de figures de style tordues, de préciosités langagières ou de précisions hautement pénibles sur la génèse de votre article, autant de choses DONT JE N'AI QUE FOUTRE mais qui , hélas, noient tout le reste. Exemples :

    "comme bien vous le pensez"
    "et vous allez voir que pour en causer, on va en causer..."
    "A l'origine donc, je souhaitais juste au passage souligner à  la fois qu'on fait de plus en plus souvent ce genre de choses"
    "vous savez, ce gros bazar dont on a parlé sans le faire un peu partout ?"
    "Vous aurez bien sûr noté au passage"
    "Vous croyez que ça se sait ? Absolument pas, et je vais même vous en dire une autre "
    Bref, je m'égare, mon sujet n'est pas celui-là  aujourd'hui
    Et j'allais continuer, et vous faire mon ironique facile, sur le thème "on a changé de nom mais c'est la même chose", exactement comme les anciennes femmes de ménage étaient devenues des techniciennes de surface et les aveugles des non-voyants, quand tout à  coup, une énormité, une vraie, venait me frapper entre les deux yeux, à  l'examen des modifications apportées par ce texte5 ...
    Pour ceux que le droit littéral fatigue, ce qui est signe de santé mentale, je vous traduis ça rapidos
    Initialement, j'avais effectué la petite observation suivante, pas de raisons de vous épargner donc je la maintiens, mais elle est anecdotique, vous allez voir, le meilleur est à  venir.

    etc....

    AAAAARGH. Comment peut-on etre aussi chiant. Après quelques paragraphes de ce traitement à subir cette loghorrée poussive et intimiste sur vos petits émois intérieurs, je ne savais meme plus de quoi vous causiez. Allez droit au but. Faites simple et précis, et rangez vos phrases maniérées au placard. Vous gagnerez des lecteurs.
    1. Maître Mô
      Sur le fond, vous avez peut-être raison ; peut-être aussi que ces digressions sont là parce qu'elles m'amusent, et me permettaient, sur ce texte, de partager une analyse très juridique avec des lecteurs peu passionnés par l’aridité du droit - allez savoir...
      Ceci étant, ce blog possède quelques particularités, comme : j'y écris ce que je veux comme je le veux ; je me fous à peu près totalement de "gagner des lecteurs" ; et ses lecteurs sont, tous, courtois, malgré l'absence quasi totale de modération de ma part.
      Je vais donc continuer à ma façon, malgré vos excellentes remarques, et me résoudre ainsi, avec désespoir mais résignation, à ne pas vous compter parmi eux.
  3. Bonjour "Maître" et bonjour à toutes et tous,

    A la lecture de votre "billet", j'aime définitivement ce mot... donc, à cette lecture, re lecture et re de nouveau, en tous sens, je me trouve devant la question suivante... l'inceste, viol incestueux, ou encore agression sexuelle incestueuse n'existerait donc plus dès lors qu'on est mineur(e) de 15 ans et 1 jour ou encore majeur(e) de 18 ans et plus ? Et nulle part, malgré tous mes 'clics' sur vos notes, renvois et autres liens suggérés ou non, je n'ai trouvé ce dont j'avais fait 'MA' définition : était incestueux le fait que ce soit, indépendamment de l'âge des personnes, intra familial - père ou mère sur enfant, frères ou soeurs entre eux, etc...

    Je ne suis pas juriste, (et mon vocabulaire est bien pauvre en la matière) et je vous dirai juste que je suis arrivée sur votre "blog" grâce ou à cause de la récente affaire Neyret via tout ce que j'ai pu trouver sur la presse dans le "ouaib" relatif à ladite affaire, et donc via celui de Maître Eolas, et de "Zythom... qui font que depuis le 3 octobre 2011 je n'ai jamais autant lu sur écran en si peu de temps, (ça tue les yeux!) oubliant dès lors le format papier que je chéris pourtant tellement. A ce propos j'attends d'une part, d'ailleurs le 17 novembre avec impatience, à moins qu'on ne puisse pré commander comme cela peut être le cas sur certains sites. Suggérez le, si ce n'est déjà fait - au quel cas, vous me pardonnerez mon audace - à votre éditeur. Et d'autre part, que vous teniez ( :D ) votre promesse quant à l'Histoire Noire : nous sommes en Novembre...

    Cela étant, comme vous le devinez, vos articles, et bon nombre des commentaires sont fort passionnant(s), et vous serez bientôt taxé(s) - le pluriel valant pour vos commentateurs - d'avoir créé une nouvelle dépendance, à alimenter de plus en plus fréquemment, faute de quoi vous aurez à répondre du manque que l'absence génère(ra) !

    Bien à vous, et longue vie à tous ces 'Mots-Mô-Maux'

    P.S : je ne suis pas certaine d'avoir fait les bonnes "manips" pour ce qui du gravatar.
        1. DuraLex
          Bonjour,

          En reprenant la phrase :

          Jusqu'au 27 janvier 2010, c'était un viol (quinze ans) aggravé par la double circonstance de son ascendance et de la minorité de sa fille : vingt ans encourus.

          Aujourd'hui, c'est un viol incestueux : quinze ans.

          Pourquoi , la peine encouru pour un viol incestueux ne peut pas être de 20 ans directement. je ne comprends pas le raccourci entre viol simple et viol incestueux. Est ce que la redéfinition de la peine en cas de "viol incestueux" a été oubliée ? ou alors fallait il définir celui ci comme une 3eme catégorie de viol ? Sur quel fondement se base t'on pour définir qu'une viol simple = viol incestueux en terme de "gravité"?
          Merci
          1. Shin
            - Commentaire n° 35.1.1.1.1
            Si je peux tenter une réponse, en attendant celle des plus experts, il me semble que c'est dû à ce que Maitre mô pointe en disant qu'un élément constitutif ne peut être en même temps circonstance aggravante.
            Ainsi, en l'absence d'une nouvelle peine attachée à la qualification "d'inceste", la circonstance familiale devient un élément constitutif du viol incestueux, qui échappe (ou semble échapper) à la qualification de circonstance aggravante des articles déjà en places, d'où l'impossibilité d'appliquer les 20 ans.

            Mais vu la date du billet, il serait intéressant qu'un praticien (Le maitre de ces lieux?) nous précise si le texte à finalement été appliqué comme le billet le présente, ou quelles suites ont pu être donnée.

            Plus personnellement, ma question serait tout autre : quand vous dites "lorsque les deux circonstances [sont réunies], c'est à dire exactement celles de l'inceste" vous semblez dire que l'inceste ne désigne que les relations sur mineur dans une famille, or il me semblait justement que l'inceste désigne toute relation entre membres d'une même famille (jusqu'à un certain degré), quel que soit l'age (donc même entre deux frères et sœurs de 30 ans). QQun a une précision à ce sujet?
  4. Pingback : Sarkozy ou l’art de pisser à  côté du violon « Thomas More

  5. Ci-gît rondin
    Cher maitre,
    Une petite question à  propos de ce nouvel article 222-22-1 dont vous dîte qu'il ne servira pas à  grand chose.
    Je n'ai pas mon code sous la main mais j'ai le vague souvenir d'un arrêt de la cour de cassation refusant de déduire la contrainte d'une autorité de l'auteur sur la victime au motif que cela est une circonstance aggravante.
    Me trompe-je ou ne suis-je pas à  jour?
    Cet article ne pourrait il pas être utile dans ce cas?
    Cordialement,
    Et je pars me cacher très loin si j'ai tort.
  6. Guiral
    Bonjour,

    Personnellement, je ne connais pas grand chose au monde de la loi, pas beaucoup plus à  son vocabulaire parfois particulier.
    En revanche, je vois très bien ce qu’est l’inceste.
    Et je sais que sa gravité repose bien davantage sur cette notion de « personne ayant autorité sur la victime » que sur la notion d’ascendance.

    Une autorité que l’on suppose naturellement (et légitimement) maximale lorsqu’il s’agit de parents et d’enfants, mais que l’on peut retrouver dans bien d’autres situations plus ou moins complexes.
    A l’extrême, bien que très théorique, on pourrait très bien envisager le cas d’un mineur ayant renversé les rapports d’autorité au point de soumettre ses propres géniteurs à  des relations sexuelles subies, où ils deviendraient alors victimes.

    Je reconnais que cette idée reste plutôt improbable.
    Il n’empêche, j’ai en mémoire cette jeune-fille qui, incitée par son « thérapeute, » avait faussement accusé son père d’inceste, au point que celui-ci avait fini par reconnaître des faits qui semblaient possibles, même en l’absence de souvenirs précis.
    Dans ce cas, où se trouve la sujétion d’autorité ?
    Du côté du père ? De la jeune fille aux fantasmes impérieux ? Ou du « thérapeute » criminellement incompétent ?

    Se fixer sur l’inceste seul, c’est tenter d’oublier comment se répartissent ces liens de sujétions qui sont les véritables actes condamnables.

    Cela dit, je le répète, je ne connais pas grand-chose au monde judiciaire...

    Cordialement,

    Guiral
  7. Pingback : François Nonnenmacher (FR)

  8. Pingback : « L’amateurisme  du gouvernement « Le blog de Lise

    1. salah
      Vous me voyez surpris de lire que vous avez évoqué ce sujet avant .

      Quelle Bessonade ! Du nom de son auteur qui voit partout dans les interventions publiques un débat sur l’identité nationale , qui ne manque pas de s’auto-féliciter à  l’occasion tout en revendiquant le titre d’initiateur .

      Vous avez des choses à  dire sur le sujet ici ,personne ne vous prive ni ne vous retirent . Vous pouvez les écrire .Personne ne vous met une cape justice ni une burka justice .Mais de grâce pas de publicité parasite.
  9. kmanber
    Bonjour à  tous

    Si maintenant on ne peut plus faire confiance à  ceux qui rédigent les lois..... où allons nous ....

    Cela est sans doute sous-traité.... Il ne doit plus y avoir les compétences au bon endroit. C'est bien dommage pour nous.
  10. chris
    Bonjour,

    Il semblerait, non il semble, que toutes les gesticulations de certains de "nos" politiques ne visent qu'à  laisser leur marquage, empreinte, ou leur nom quelque part, quitte même à  laisser leur empreinte indélébile de la Bêtise où que ce soit... Un titre de livre prémonitoire : "La bêtise s'améliore".
  11. Bonjour,

    J'ai commencé à  rédiger un travail sur cette "entrée" de l'inceste contre les mineurs dans le code pénal (les derniers articles articles sur le sujet devraient être publiés la semaine prochaine)

    Je vous laisse le consulter grâce aux liens suivants, et n'hésitez pas à  laisser vos commentaires

    la 1e partie

    la seconde
    1. DMonodBroca
      Tout cela est consternant de A à  Z.

      Adieu la raison !

      Si on avait voulu (ré-)introduire dans notre "justice" d'une part un interdit sacré et d'autre part, en cas de transgression de cet interdit, un rite sacrificiel de purification de la victime, on n'aurait pas procédé autrement.
    1. Bien sûr -mais il m'étonnerait, quel que soit le raisonnement valide, que nous ayons à  attendre jusque là , je vous parie qu'une modification est déjà  en cours de... Conception.

      Sinon, sur votre site, tout en vous remerciant du lien vers ici, je n'arrive pas à  me décider : est-ce que je dois prendre le fait d'y être comme "agréable" plutôt qu'"utile", comme mon illustre confrère parisien, comme une insulte, ou bien lui l'inverse ? :mrgreen:

      Je vous plaisante, j'adore l'expression "joindre l'utile à  l'agréable"..!
      1. Haha ! Estimez-vous heureux de ne pas être dans la catégorie "désagréable". Cette petite pique était plutôt destiné à  votre excellent quoi que Parisien confrère, à  vrai dire, mais elle a un fond de vérité : je vais plus chez lui pour apprendre et chez vous pour votre plume (sachez que vous êtes parvenu à  faire pleurer ma petite soeur) même si bien entendu - ce billet le montre - vos leçons de droit sont tout aussi réussies que les passements de jambes, coups du pigeon et roucoulettes rhétoriques d'Eolas.
  12. ancilevien74
    Un billet de Jules pour continuer le débat : Un zeste de réflexion sur le viol incestueux.
    "Jusques ici, donc, je suis – non sans enthousiasme – l’éblouissante analyse de Maître Mô.

    C’est la suite qui nous sépare. En effet, il déduit de l’absence de circonstances aggravantes prévues par la loi que la nouvelle infraction de viol incestueux est punissable de quinze ans de prison, comme le viol simple.

    Je disconviens respectueusement."
    1. ADRIEN BIS
      Après lecture du billet de jules, et celui du maître des lieux, il en ressort, pour un non-juriste comme moi, que cette loi aura deux conséquences au choix:
      - soit elle permet de diminuer la répression à  l'égard des auteurs d'inceste,
      - soit elle recopie la définition du Larousse du terme "inceste" dans le code pénal, définition qui n'a jamais été sujette à  interprétation en dessous des cousins du troisième degré...

      Et pour tout ça, il aura fallu: mobiliser une commission des lois de l'Assemblée pour x temps, abattre quelque arbres pour les formalités administratives diverses, faire lever la main à  toute une armada de vieux plus ou moins sénile, convoquer une horde de journaliste (parce que malgré tout on en a entendu parler de cette loi...), demander leurs avis à  des experts (enfin je suppose que c'est comme ça que les parlementaires bossent??!!!)

      Chapeaux les artistes.
      1. ratel
        la définition du Larousse du terme "inceste" dans le code pénal, définition qui n’a jamais été sujette à  interprétation en dessous des cousins du troisième degré
        vous me permettrez d'être en désaccord. nos concitoyens wayana, par exemple, considèrent une relation avec un cousin parallèle comme incestueuse, au même titre qu'avec un frère, tout en favorisant le mariage avec un cousin croisé - pour les protéger du traumatisme supplémentaire causé par le caractère incestueux d'un viol, il faudrait donc retenir le viol par le cousin parallèle.
        par contre, certains de nos concitoyens d'origine mashrékine continuent à  privilégier le mariage avec le cousin parallèle, qui est donc tout sauf incestueux.
        la définition proposée par cette loi satisfait peut-être les notions du métro moyen (et encore, le dépucelage de l'adolescent mâle avec la jeune soeur du père était loin d'être inconnu en france il y a quelques décennies, même s'il était plus rare que celui entre cousins surtout croisés), mais pas de tous les citoyens français
        1. ratel
          Pour préciser ce qui me pose problème, en dehors des points juridiques débattus par Maître Mô et Jules, en espérant qu'un juriste viendra éclairer le pauvre ethnologue que je suis :
          « Art. 222-31-1. Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
          Vu le "toute autre personne", le critère pertinent semble être "au sein de la famille" - et il n'y a pas de définition de la famille fournie, et notament pas de discussion des deux facettes majeures, qui semblent en effet être de nature à  aggraver le traumatisme d'un viol, mais de façon bien distinctes, la co-résidence d'une part, l'apparentement d'autre part. Le texte semble viser un compromis des deux sans les traiter spécifiquement.
          Est-ce que la notion ici de famille réfère à  un concept juridique précisement défini ? Ou revient-il au juge d'apprécier si elle s'applique ?
          Pour un ethnologue, une définition de famille dans certaines acceptions pourrait être "groupe au sein duquel une relation sexuelle est incestueuse", d'où mes piaillements de confusion précédents.
    2. J'ai été le lire, faut reconnaître qu'il se peut qu'il ait raison...

      Mais je ne suis pas encore tout à  fait certain, je le lui ai dit là -bas, je vais encore creuser un peu la question avant de rendre les armes !

      (En tout cas, allez hop, Jules dans la blogroll : pas qu'il en ait besoin, je pense, mais il a mieux expliqué le problème que moi, ça vaut ça !)

      Merci pour le lien, Ancilevien74 -et pour l'aspirine qui va s'en suivre... :D
      1. Trois fois merci et une question.

        Merci de donner crédit à  mon analyse.

        Merci de vous engager à  poursuivre la discussion. On s'ennuierait. D'ailleurs, je me suis empressé de répondre à  votre prime objection.

        Merci, enfin, pour le brevet de clarté, mais il n'est pas difficile de polir un marbre déjà  taillé.

        Mais, question : l'aspirine, c'est in cauda venenum ?
        1. Mais pas du tout ! En l'occurrence, un venenum uniquement cérébral (j'ai vraiment tout perdu, en latin : in caput venenum ?), car ce truc va me prendre le chou très sérieusement, je le sens...

          En même temps, on ne perd jamais rien à  réviser son droit pénal général... :D

          C'est moi qui vous remercie, vraiment !

          Et vous prie de pardonner une menue-trahison : l'apostrophe du "s" de votre pseudo dérangeait ma validation W3C, je l'ai du coup lâchement remplacée par un trait d'union -je sais, c'est indigne (vous faites partie des personnes qui choisissent des patronymes virtuels faciles en terme de code, par exemple avec deux circonflexes...) -je la rétablirai dès que j'aurai codé le truc qui affiche les liens sur l'avatar pour lui faire admettre qu'une apostrophe a le droit de vivre...

          Sur le fond, je cherche cette semaine, et reviens vers vous, comme on dit chez nous...
          1. salah
            - Commentaire n° 25.2.1.1.1
            J’ai lu l’analyse de Jules que trouve admirable .Toutefois lorsqu’il écrit : « Le loi nouvelle ne changera rien sur le plan de la répression des viols commis au sein d’une même famille » ,il n’est pas dit autrement par le législateur sous forme d’une nouvelle loi que justement, la répression des viols commis au sein d’une même famille a changé . Maintenant il y a une nouvelle loi spécifique qui contient en elle-même les circonstances aggravantes du viol sur mineur par un ascendant.

            Par ailleurs si demain devant une cour d’assisse le parquet réclame une peine suivant l’article 222-22 avec circonstances aggravantes s’agissant d’un viol sur mineur commis par un ascendant ,rien n’empêche l’avocat de la défense de rappeler qu’il existe une nouvelle loi 222-22-1 spécifique aux faits reprochés à  son client .Et ce n’est pas parce que cette nouvelle loi ne prévoit pas de peine qu’elle soit caduque ou qu’elle ne s’appelle pas une loi. Il est question de l’application stricte de la loi dans le respect scrupuleux de l’intention du législateur qui n’a pas prévu de peine.

            Pas besoin de rappeler au procureur que droit et morale ne vont pas ensemble .Il doit tellement le rappeler ,lui-même, tous les jours .
          2. Oph
            - Commentaire n° 25.2.1.1.2
            "(j’ai vraiment tout perdu, en latin : in caput venenum ?)"


            Mon latin ne doit pas être beaucoup plus frais que le vôtre, mais je tente "in capite venenum" (pour peu que caput, capitis soit bien de la troisième déclinaison comme je le suppose).
  13. DMonodBroca
    Encore un effet désastreux de ce mal terrible dont nous souffrons, la logorrhée législative. Ce mal, nous en sommes conscients, mais c'est plus fort que nous, nous nous y abandonnons, encore et toujours. Nous produisons toujours plus de lois, persuadés qu'elle sont autant de remèdes à  nos maux alors qu'elle sont autant de manifestations de notre maladie. Nous le savons pourtant, des voix, et des plus éminentes, le disent et le repêtent, mais tout se passe comme si nous ne pouvions pas nous en empêcher.

    Et, comble du paradoxe, cette loi qui a triomphalement et nommément introduit l'inceste dans le code pénal, n'a pas fait de lui, en tant que tel un crime. Si la fille, ou la soeur, ou la belle-fille, ou la cousine... est majeure et consentante, il n'y a ni viol ni agression sexuelle, et dont rien qu'on puisse qualifier d'incestueux...

    Non seulement, quand il y a viol ou agression, vous avez bien montré, Maître Mô, que l'appellation d'inceste n'ajoute rien et même qu'elle retranche, mais en outre, quand il n'y a ni viol ni agression, l'inceste est en quelque sorte, implicitement, légitimé !

Fin des commentaires


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