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On nous dit rien… Et parfois, on fait bien !

J’ai commencé à  rédiger ce qui devait être une brève le 27 janvier dernier, c’est à  dire le lendemain matin de l’adoption de, devinez quoi, une nouvelle et même néme loi venant partiellement réformer notre droit pénal, en l’occurrence celle qu’on a cru devoir voter pour introduire1 l’inceste dans notre code pénal -le mot “inceste”, j’entends, parce que, comme bien vous le pensez, le crime lui-même y était déjà  prévu et réprimé, aux termes d’un petit groupe de textes dont je vous cause dans quelques minutes -et vous allez voir que pour en causer, on va en causer…

A l’origine donc, je souhaitais juste au passage souligner à  la fois qu’on fait de plus en plus souvent ce genre de choses sans le dire à  aucun praticien, et qu’il est désormais littéralement impossible de travailler en temps réel avec la moindre des nécessaires sécurités juridiques, ce qui devient littéralement ingérable, par tout le monde -tiens, la fameuse Loi Pénitentiaire, là , vous savez, ce gros bazar dont on a parlé sans le faire un peu partout ? Et bien au passage, elle a totalement réformé non pas seulement l’application des peines et leurs modalités, ce qui n’aurait déjà  pas été mal, mais en plus les conditions mêmes du prononcé de ces peines par un Tribunal, y compris en comparution immédiate, et elle dit deux ou trois petites choses passionnantes, cette loi, comme par exemple que tout tribunal condamnant désormais à  de l’emprisonnement ferme inférieur à  DEUX ANS (tout de même) DOIT “aménager” cette peine -c’est à  dire doit expliquer comment le gars en question échappera au trou, rien que ça !

Je ne sais pas si vous mesurez l’énormité de la chose2, mais ça signifie en clair que désormais, plus aucune peine de deux ans et moins ne peut être exécutée directement, ni même tout court, sauf motivation inverse expresse du tribunal, lequel, en encore plus clair, ne peut en principe plus embastiller personne avec une peine inférieure à  deux ans ! Une révolution, majeure, notamment encore une fois pour les comparutions immédiates…

(Vous aurez bien sûr noté au passage la totale dichotomie du gouvernement, qui d’un côté, publiquement, réprime à  tout va, tous azimuts et de plus en plus lourd, et de l’autre, mais alors beaucoup plus discrètement, prend des dizaines de dispositions pour vider les prisons ou ne pas les remplir, j’ai fait simple ici mais cette même loi permet aussi des aménagements de peine beaucoup plus rapides, dans des conditions élargies, etc… C’est rigolo, je n’ai entendu personne, mais alors strictement personne, au Ministère ou ailleurs, communiquer sur le fait qu’on remettra désormais en liberté tout plein de méchants avec des peines pas finies, ou même pas commencées !!!)

Vous croyez que ça se sait ? Absolument pas, et je vais même vous en dire une autre : je n’ai pas encore vu cette loi, votée il y a plusieurs semaines, et d’application immédiate pour ces dispositions-là , et de nombreuses autres, être appliquée ! Nulle part. Contra legem.

Bref, je m’égare, mon sujet n’est pas celui-là  aujourd’hui3, mais ça souligne suffisamment et décidément ce que désormais, tous les praticiens savent parfaitement : il y a des mois et des mois que leurs codes ne sont plus jamais à  jour, et qu’un quintal de modifications est voté pratiquement en permanence, sans parfois que personne n’en soit informé, faute de suivre minutes par minutes les débats de nos vaillantes Assemblées, y compris de telles dispositions majeures…

A tous ceux qui pensent que les magistrats et les avocats sont des nuls, je dis qu’ils ont raison4, mais que ça n’est pas réellement de notre faute, ces temps schizophréniques-ci !

Et, re-bref : du coup, je pariais, dans le texte d’origine donc, qu’il ne devait pas y avoir beaucoup de confrères pénalistes qui savaient que l’inceste, pas plus tard qu'”hier soir” à  l’époque, avait été réintroduit  (formellement) dans le Code Pénal, par une loi qui, écrivais-je dans un premier temps, n’ajoutait rien pénalement ou presque, mais exprimait différemment, ce type de faits, et venait valider, selon moi avec des gros sabots, mais bon respect c’est la loi, des notions que toutes les juridictions appliquent depuis fort longtemps…

Et j’allais continuer, et vous faire mon ironique facile, sur le thème “on a changé de nom mais c’est la même chose”, exactement comme les anciennes femmes de ménage étaient devenues des techniciennes de surface et les aveugles des non-voyants, quand tout à  coup, une énormité, une vraie, venait me frapper entre les deux yeux, à  l’examen des modifications apportées par ce texte5

J’en suis resté sidéré. Et puis j’ai vérifié, et demandé à  tout un staff extrêmement pointu d’éminents juristes6 de revérifier -et je crois, décidément, que l’énormité en question en est bien une.

Pour que n’importe qui comprenne bien, et c’est un pensum, tant le Code Pénal est désormais mal rédigé, et truffé de renvois vers lui-même qui le rendent aussi digeste que le jugement Clearstream, je vous reproduis littéralement ci-dessous les textes en vigueur hier encore, en y insérant, en couleur7, les dispositions nouvelles s’y ajoutant désormais8 .

Pour ceux que le droit littéral fatigue, ce qui est signe de santé mentale, je vous traduis ça rapidos : jusqu’ici, il y avait les agressions sexuelles “simples”, sanctionnées de cinq ans d’emprisonnement, et celles punies, plus sévèrement comme leur nom l’indique, par une ou plusieurs circonstances aggravantes : on passait à  sept ans lorsque l’auteur était un ascendant ou la victime un mineur de moins de quinze ans, et à  dix lorsque les deux circonstances, c’est à  dire exactement celles de l’inceste, étaient réunies -jusque là , je suppose que tout le monde comprend -et j’espère, d’ailleurs, parce que vous savez que nul n’est censé l’ignorer, cette Loi, Suprême Protectrice des Valeurs les Plus Importantes de notre Société -sauf quand on la rédige trop vite…

Bon, je vous laisse avec les textes, on se retrouve en dessous juste après.

“Section 3 : Des agressions sexuelles.

Article 222-22 : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à  la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à  l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à  preuve du contraire […].

Art. 222-22-1 : La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

Paragraphe 1 : Du viol […].

Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.

Article 222-27 : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 222-28 : L’infraction définie à  l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’elle a entrainé une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ; 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à  l’utilisation, pour la diffusion de messages à  destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ; 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à  la victime par un pacte civil de solidarité ; 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Article 222-29 : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées : 1° A un mineur de quinze ans ; 2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à  son âge, à  une maladie, à  une infirmité, à  une déficience physique ou psychique ou à  un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 222-30 : L’infraction définie à  l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende : 1° Lorsqu’elle a entrainé une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ; 6° Lorsqu’elle a été commise à  raison de l’orientation sexuelle de la victime ; 7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Article 222-31 : La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à  222-30 est punie des mêmes peines.

Paragraphe 3 : De l’inceste commis sur les mineurs.

Art. 222-31-1 : Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Art. 222-31-2 (existait déjà , 222-31-1, auquel on a seulement ajouté “incestueux” en le renumérotant, on s’en fout).”

Voilà , ce qui se trouve ci-dessus est désormais, vert inclus, le droit positif, c’est à  dire celui qui s’applique -la Loi9.

Initialement, j’avais effectué la petite observation suivante, pas de raisons de vous épargner donc je la maintiens, mais elle est anecdotique, vous allez voir, le meilleur est à  venir.

Je soulignais, donc, que l’ agression sexuelle est, on le sait, une atteinte sexuelle avec contrainte, menace, violence ou surprise, le viol étant la même chose, mais sous forme cette fois d’un acte de pénétration sexuelle; la loi vient maintenant préciser que ladite “contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime”.

On le savait, et ça semble assez évident par ailleurs, c’est le fondement même des condamnations pour agressions sexuelles aggravées ou viols aggravés (minorité de la victime, autorité) prononcées depuis que ces circonstances aggravantes existent, mais bon, voilà , maintenant c’est gravé dans le marbre…

Ou ça voulait l’être ! Parce qu’autant, avant hier, ce type de circonstances posait rarement débat, autant je sens que ça va changer : “peut”, seulement, résulter ? Donc, pas automatiquement ? Cette formulation permet, avec un poil de mauvaise foi mais guère, de se poser la question de savoir si le papa qui viole sa fillette de dix ans exerce, ce faisant, une contrainte morale, ou pas -croyez-moi, jusqu’à  il y a quelques jours, on ne se le demandait pas trop ?

Bon, déjà , le simple fait qu’un demeuré mental dans mon genre puisse désormais se poser la question ne militait guère en faveur du soutien aux victimes d’inceste que cette loi est censée représenter, n’est-il pas ?

Mais surtout…

Un mot de droit, encore : ça vous semblera évident, mais il est impossible que l’un des éléments de l’infraction soit en même temps une circonstance aggravante de la même infraction, sommes-nous d’accord ?

Par exemple, dans un autre registre qui nous paraitra rafraîchissant dans le contexte, le vol, c’est “la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui” : du coup, aucune circonstance aggravante n’existe de “vol frauduleux”, puisque cette “fraude” est un élément constitutif de l’infraction, qu’il n’y a pas de vol sans fraude, et qu’une circonstance aggravante ne peut s’appliquer à  une infraction inexistante, on en sera d’accord -en tout cas, pas encore, en France et dans les pays civilisés dit “de Droit”. Bien.

Mes amis, ce que vient de faire cette loi, je crois bien que ça n’est ni plus ni moins que de réduire, très sensiblement, la peine maximale encourue par les auteurs d’inceste.

Si vous avez parcouru attentivement les quelques textes reproduits ci-dessus, vous aurez, en effet, constaté que nous nous situons dans la définition de l’agression sexuelle, laquelle se subdivise donc en deux grandes catégories, le viol et les autres agressions, toutes deux ayant leurs circonstances aggravantes, similaires, lesquelles sont notamment que l’auteur soit un ascendant ou une personne ayant autorité…

Eh ben, cette loi polycéphale vient, de par sa rédaction, et avec beaucoup de volonté de bien faire, d’oublier complètement le fait qu’un élément constitutif de l’infraction ne peut rigoureusement pas être le même qu’un facteur d’aggravation de celle-ci.

Il y a quelques jours encore, nous avions un paragraphe 2, après le viol, intitulé “Des autres agressions sexuelles“, qui contenait notamment lesdites circonstances aggravantes.

S’y ajoute maintenant, sous l’article 222-31, le nouvel article, relatif à  l’inceste, désormais expressément dénommé, et défini ainsi10 :

“Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait”.

Il s’agit bien, ou alors je suis définitivement devenu fou sous les coups de boutoir de mon banquier, de la définition d’une nouvelle infraction, ou plus exactement de deux, le “viol incestueux” et l’agression sexuelle incestueuse”, tout le monde lit comme moi ?

Ladite définition vise bien notamment le fait qu’elle soit commise, entre autres, “par un ascendant”, et “sur la personne d’un mineur” ?

Et ce texte ne renvoie à  strictement aucun autre, nulle part, vous le constatez chez vous aussi, ce n’est pas mon écran qui est taché ? Et ne prévoit aucune peine spéciale, rien du tout -il ne se réfère, strictement, qu’au viol et à  l’agression sexuelle, auquel il ajoute le qualificatif d'”incestueux”, sans en tirer aucune autre conséquence -et le droit pénal est d’interprétation stricte : désormais, tout viol “commis au sein de la famille par un ascendant sur un mineur” est un “viol incestueux”, et toute agression sexuelle commise dans les mêmes circonstances est une “agression sexuelle incestueuse”.

C’est à  dire des viol et agression sexuelle “simples”.

Ne pouvant en aucun cas être aggravés par les circonstances sus-visées, préexistantes, du code pénal, pour la double raison que d’abord, celles de ces circonstances qui nous intéressent sont contenues dans leur définition, et qu’ensuite, le texte ne prévoit rien en lui-même qui ferait de cette infraction nouvelle et spéciale une infraction plus sévèrement réprimée.

Ça assoit, non ?

Pour ceux qui seraient encore debout, un très bref exemple : un père viole sa fille chez eux.

Jusqu’au 27 janvier 2010, c’était un viol (quinze ans) aggravé par la double circonstance de son ascendance et de la minorité de sa fille : vingt ans encourus.

Aujourd’hui, c’est un viol incestueux : quinze ans.

S’il ne l’a “que” agressée sexuellement, il encourait dix ans, une seule circonstance aggravante faisant passer la peine de cinq à  sept ans, deux la portant à  dix ans.

Aujourd’hui, il a commis une “agression sexuelle incestueuse” : cinq ans.

Soit je suis totalement idiot, ce qui se discute largement11, soit il s’agit d’une énorme boulette du législateur, utilisant la procédure d’urgence, dans un bain de “bien-pensing” que seules les victimes génèrent, et qui, sous couvert de leur restituer une notion à  laquelle nombre de psychologues expliquent qu’elles tiennent effectivement, a en fait radicalement diminué la répression entourant ce genre de faits, en les rendant soudain équivalents à  des actes que rien n’aggrave, et en les banalisant ainsi totalement -tout en offrant ce cadeau mirifique aux auteurs futurs, dont l’échelle des peines vient miraculeusement de se transformer en escabeau12 .

Madame Marie-Louise Fort avait déposé cette proposition de loi, et, au cas où on aurait pu douter de la bonne intention, son intitulé était limpide :“Proposition de loi tendant à  inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à  améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux”

Elle en disait notamment, le jour même de l’adoption de ce texte :

“C’est un moment enthousiasmant dans la vie d’un parlementaire que celui où il monte à  la tribune pour défendre un texte auquel il croit profondément ; un texte dont il mesure avec autant de gravité le caractère déterminant et essentiel pour les plus fragiles de ses concitoyens, pour ceux qui vivent les plus grandes souffrances dans le plus fort isolement”.

Et terminait son propos ainsi : “En votant cette proposition de loi, nous permettrons à  toutes les victimes d’être reconnues. Nous ne pouvons continuer à  les entendre dire : « J’ai honte » ; cette formule devrait n’appartenir qu’aux agresseurs. Dans le silence, dans l’inaction, nous nous renions. Monsieur le secrétaire d’État, la représentation nationale compte sur le Gouvernement. Ayons à  l’esprit ce qu’écrit Jenyu Peng dans son ouvrage À l’épreuve de l’inceste : « Si le complexe d’Å’dipe, vécu sur le mode imaginaire, est constitutif de la personnalité, en revanche, le viol réel d’un enfant par un parent provoque une catastrophe psychique dont la résilience se révèle difficile à  atteindre. » Mes chers collègues, les victimes comptent sur nous. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)”.

Et puis, voilà . Ce texte n’a pas fait de bien qu’aux victimes, finalement, si je ne me trompe pas -et tant mieux, tant pis, peu importe, peu importe même si je me trompe totalement et que quelque chose m’a échappé : en tout cas, législateurs en tous genres et Hauts Concepteurs de nos Lois, pour le pénal, manifestement, nous ne sommes plus les seuls à  ne plus être capables d’ingérer vos idées, et ces réformes successives compulsives.

Alors… Alors, arrêtez. Il y a beaucoup de choses à  faire, pour les victimes comme les auteurs, au pénal et dans la pénitentiaire, dans les conditions de travail des tribunaux et celles de mes confrères qui aident ces personnes, toutes -il y a même tout à  faire, avec l’existant, qui devrait amplement se suffire à  lui-même.

Travaillez sur ça, nous le faisons bien -et vous verrez que la reconnaissance des victimes, des auteurs, pas toujours, mais souvent : on l’a.

  1. Ou plus exactement réintroduire, puisqu’il s’agit d’une notion qui y figurait historiquement je pense []
  2. comme j’ai pu souvent le demander à  mes anciennes copines… []
  3. dommage, je sais… []
  4. Enfin, parfois, pour les seconds… []
  5. Lequel a fait l’objet de la procédure d’urgence et a été adopté “définitivement” par l’Assemblée, en une forme identique à  celle du Sénat, donc est, sauf erreur de ma part, largement possible je suis nul en droit constit’, désormais une loi, qui n’attend que sa promulgation sauf éventuel recours constitutionnel. []
  6. Moi-même, puis Marie, c’est vous dire []
  7. Verte, car Espérance, mais en quoi, that’s the point ! []
  8. Je sais, le procédé est fastidieux, mais j’avais commencé à  rédiger en plaçant les liens Légifrance, notre Grand Sauveur à  tous, dans mon texte : plus léger, mais totalement idiot, puisqu’ils ne tarderont pas à  pointer sur les nouveaux textes en vigueur, mais plus les anciens, un clou chassant l’autre au pénal plus sûrement et plus vite qu’un pet sur une toile cirée… []
  9. Enfin, après promulgation, quand-même. []
  10. J’aime autant la répétition dans mes explications que dans le comique du même nom, c’est parce que je vieillis… []
  11. Les “anciennes copines” citées en note 2 s’en sont fait un plaisir, souvent… []
  12. Enfin, de cinq échelons quand même… []