C’est totalement éreintant, en fait, de tenter d’écrire un bout de loi -et encore, je suppose que j’ai beaucoup de chance, puisque j’avais quant à moi, non pas, vraiment pas, un modèle, mais en tout cas une trame -et il faut saluer ici le travail colossal fourni par les conseillers techniques de Madame la Gardienne de la Paix Alliot-Marie1 pour rédiger le pavé relatif à la réforme de la procédure pénale que vous savez -on peut être en désaccord avec l’alignement du mur mais saluer la sueur du maçon2 .
Si, comme le dit mon lutécien confrère Eolas, la réforme est réellement sous terre3, ces mêmes conseillers, qui ont manifestement travaillé dans une urgence démentielle sur un matériau énorme, mais qui ne souffre aucune imperfection, autant donc écrire de façon schizophrène (et ça se sent par endroit), doivent être anéantis -mais c’est ça, mes amis, le pénal : quatre-vint-dix pour cent d’efforts considérables finalement inutiles ! Bienvenue chez les praticiens…
Je les remercie en tout cas chaleureusement, puisque je viens de (tenter de) réécrire (sur) leur texte la future garde à vue. Celle dont onc ne pourrait plus, je crois, dire de mal, en France comme en Europe.
Je me suis tapé ce pensum parce que et d’une, faire rien qu’à cafter et critiquer, c’est bien, mais qu’à un moment, on ne peut plus se soulager si on n’a rien à proposer à la place -je dédie cette phrase à n’importe quel politique ayant participé à n’importe quel débat sur n’importe quel sujet depuis vingt ans4 .
Parce que et de deux, le Conseil National des Barreaux, qui est l’un des organes représentatifs nationaux des avocats5, est concerné par la vaste et noble tentative de sodomie avec surprise et guet-apens et petits gravillons concertation que, dans son infinie sagesse institutionnelle, notre Gardienne a absolument tenu à prétexter organiser avec toutes les professions judiciaires, avant rédaction du texte définitif de ladite réforme de la procédure pénale6 . Dont je vous confirme que ce sera le même que celui du projet. Celui qui serait pour l’instant en suspens. Sauf sur la garde à vue…
A ce titre, en tout cas, le CNB a noblement tenu à consulter sa base, et demandé leur avis sur les améliorations à apporter à la Nouvelle Garde à Vue High Tech à tous les Bâtonniers de France, lesquels ont délicatement tenus à consulter leurs Conseils de l’Ordre respectifs, lesquels se sont noblement et fort légitimement tournées vers leurs Commissions Pénales respectives, lesquelles ont soumis généreusement la question à leurs Présidents respectifs, lesquels ont demandé à leurs gentils membres, lesquels n’avaient pas totalement que ça à foutre, étant soudain en vacances,
Sauf moi qui ne partais pas faute de budget. Et d’autres, mais que je n’aime pas, donc je ne les ai pas consultés7 .
Ce qui est certain, au vu de la chaîne de commandement ci-dessus décrite et de celle, un poil plus simple, existant entre un cerveau et une voix, c’est que les avocats, c’est meilleur en défense individuelle que collective, les amis…
Parce qu’encore, et de trois, je vous en parlais notamment quoi que sommairement ici, ce projet continue à se défier encore ostensiblement de l’avocat, ce qui commence à me les briser menu. Je me sens personnellement insulté par ce texte, et pourtant il m’en faut, je vous assure, mais là , c’est comme si il comportait la mention expresse qu’on ne nous tolèrera, dans les limites indiquées, que contraint et forcé, parce qu’on est quand même tous des grosses crapules et des empêcheurs de découverte de vérité dégoutants, qui passons notre temps à dire aux gens de mentir, ou à poser des questions dégueulasses aux victimes, et qu’on est d’ailleurs si crapuleux que pour un vendeur de drogue ou un terroriste, on nous vire, qu’on ne nous file pas les procès-verbaux autres que ceux de nos clients, on ne sait jamais on pourrait mettre du caca dessus, j’en passe et de plus lamentables…
Ce qui, à la longue, agace un peu, je ne vous le cache pas.
Parce qu’enfin, et de quatre et der, ils l’ont voulue, cette réforme. Aidés un peu, c’est vrai, par des centaines de décisions invalidant les procédures, des tonnes de gardes à vue scandaleusement abusives, avec des chiffres à donner le tournis, des récits horrifiés de citoyens ordinaires, et accessoirement, la plus Haute Juridiction d’Europe, également.
Eh bien, puisqu’il y a réforme, puisqu’on la souhaite, il est grand temps de la faire réellement, véritablement, d’accord. Mais alors, de se poser l’unique question, aussi et avant, qui vaille d’être posée, celle qui sous-tend tous les débats à ce sujet, la seule qu’on n’aborde jamais franchement, et sur laquelle il faut pourtant trancher une fois pour toute, celle qui fait que nous sommes et serons plus que jamais un véritable État de droit sans états d’âmes, dans les deux sens, celle dont au surplus la réponse est revendiquée par tous comme évidemment acquise, mais dont tous les textes disent l’inverse, celle qui fait, enfin, que nous jugeront correctement ou pas, ayant ou pas enquêté et instruit correctement, celle qui fait la Justice des Hommes pour des Hommes :
Merde, je ne m’en souviens plus.
Non, je plaisante8 :
Considère-t-on un suspect comme un futur coupable, ou bien comme un potentiel innocent ?
Considère-t-on qu’il n’est plus un homme ordinaire et déjà est déchu de certains de ses droits les plus fondamentaux, par nature, ou bien lui permet-on de se défendre en homme encore libre, même si physiquement retenu ?
Permet-on ou pas, une bonne fois pour toute, à un suspect de se défendre, à armes les plus égales possibles avec celles de ceux qui l’accusent ?
Parce que si la réponse est oui… Faisons la réellement, cette réforme. En lui donnant les moyens de sa défense, et que ça entre dans les mœurs définitivement, et qu’on cesse de faire de l’avocat un complice, et du fait d’en avoir un une tare.
Tare toi-même !
Bon, j’en viens donc enfin au texte que je soumets par ce même courrier, comme on dit puys chez nous, à mes autorités, si elles ne sont pas au ski.
Je voulais, avant cette longue introduction qui est partie toute seule, désolé, j’ai plus de quarante ans mais je n’arrive pas encore toujours à me retenir, juste vous soumettre avec, très sérieusement, la plus totale humilité, mes modifications, d’ailleurs pas surprenantes je pense9, et que les courageux qui liront tout me disent ce qu’ils en pensent, si l’ensemble est cohérent, s’ils voient d’autres choses ou au contraire censureraient telle ou telle mesure.
C’est important : ça se veut être un contre-projet de loi véritable, sous réserve évidemment d’une rédaction parfois plus précise.
Et la loi, vous le savez, c’est pour tout le monde…
J’ai essayé d’ajouter ce qui manquait de contrôle de la mesure par un juge indépendant et d’équilibre des forces en présence -en les équilibrant vraiment, quant à moi, pas en faisant semblant, c’est à dire, notamment mais pas que, en donnant à l’avocat son véritable rôle, celui qu’il exerce partout, sauf là .
Allez, les modifications, suppressions, modifications ou ajouts, sont en bleu, les commentaires quand j’ai eu envie en bleu entre crochets, l’original est à cet endroit avec son mode d’emploi initial… Et, euh, pour ceux qui liront tout, un cadeau à la fin -qui ne s’affiche pas si on n’a pas tout lu, il y a des marqueurs rétiniens invisibles dans le texte.
Ajout postérieur à la publication : mes chers commentateurs ont émis d’excellentes remarques sur ce projet -ce que j’aurais dû anticiper… Bref, lorsqu’elles justifient un ajout ou une modification, j’intègre ceux-ci au corps du texte, en vert pour qu’ils soient rendus à César !
Titre II. Mesures de l’enquête
Chapitre VII. Garde à vue
Section 1. Dispositions générales
Article 327-1 (Définition de la garde à vue)
La garde à vue constitue une mesure de contrainte par laquelle une personne est, dans les conditions, selon les modalités et pour les durées prévues par la présente section, maintenue à la disposition des enquêteurs au cours de l’enquête judiciaire pénale.
Article 327-2 (Limitation de la garde à vue quant aux personnes et aux faits reprochés)
Ne peuvent être placées en garde à vue que les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Article 327-3 (Caractère exceptionnel de la garde à vue au regard des raisons permettant cette mesure)
Il ne peut être procédé au placement en garde à vue d’une personne que si, pour les nécessités de l’enquête, il est indispensable de:
– garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République
– empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels, ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, ou ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices.
Article 327-3-1 (Indemnisation de la garde à vue abusive)
Toute personne qui a fait l’objet d’une garde à vue alors que les conditions des articles 327-2 ou 327-3 n’étaient pas réunies, à l’occasion d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette mesure.
A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Il est statué tant sur le caractère abusif de la garde à vue que, s’il y a lieu, sur le montant de son indemnisation,comme il est dit aux articles 149-1 à 150.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).[Merci à Arthur Rainbow !]
Article 327-4 (Droits de la personne gardée à vue)
La personne gardée à vue bénéficie des droits suivants :
– droit d’être informée sur les faits reprochés et sur la mesure dont elle fait l’objet conformément aux dispositions de l’article 327-14
– droit à faire prévenir un proche conformément aux dispositions de l’article 327-15
– droit à être examinée par un médecin conformément aux dispositions de l’article 327-16
– droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux dispositions de l’article 327-17
[- droit de demander l’enregistrement de ses auditions conformément aux dispositions de l’article 327-18.–> Suppression, puisque l’enregistrement serait de plein droit pour toute audition, automatiquement et sans demande, cf plus bas]
Article 327-5 (Respect de la dignité de la personne gardée à vue)
La garde à vue doit se dérouler dans des conditions matérielles assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules des mesures de sécurité strictement nécessaires peuvent lui être imposées.
Article 327-6 (Principe de l’audition libre)
Lorsque les conditions de la garde à vue ne sont pas réunies, la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être entendue librement, après avoir été mandée ou convoquée.
Elle bénéficie alors du droit à droit d’être informée sur les faits reprochés et sur la mesure dont elle fait l’objet conformément aux dispositions de l’article 327-14, ainsi que du droit à l’assistance d’un avocat conformément aux dispositions de l’article 327-17, si elle en a désigné un par avance ou souhaite exercer ce droit lors de son audition.
[Article 327-7 (Encadrement de la possibilité de l’audition libre du suspect même après interpellation)
Lorsque la personne a été appréhendée et ramenée par la contrainte dans les locaux du service de police judiciaire, l’officier de police judiciaire peut l’entendre librement s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.
La présence de la personne dans les locaux de police judiciaire ne peut alors excéder une durée de quatre heures à compter de son interpellation.
La personne est informée au début de son audition de la nature de l’infraction dont elle soupçonnée et de sa possibilité de choisir entre une audition libre ou un placement en garde à vue. Ce choix doit faire l’objet d’une déclaration écrite de sa main; si elle ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal d’audition.
Si, au cours de l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire estime que l’apparition d’un élément nouveau justifie le placement en garde à vue de la personne pour un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 327-3, il peut la placer en garde à vue selon les modalités prévues à l’article 327-8.)–>Non, totalement exclu, pas de droits, pas d’assistance, et à la discrétion de l’OJP : supprimé]
Section 2. Modalités et durée de la garde à vue
Article 327-8 (Actuel 63 – Placement en GAV)
Seul un officier de police judiciaire peut d’office ou sur instruction du procureur de la République placer en garde à vue une personne lorsque les conditions prévues par les articles 327-2 et 327-3 sont réunies.
L’officier de police judiciaire en informe par tout moyen le procureur de la République dès le début de la mesure et lui donne connaissance des raisons qui justifient cette mesure. Il l’avise également de la qualification des faits retenue. Cette qualification peut être modifiée par le procureur de la République.
Le procureur de la République saisit immédiatement le Juge de l’Enquête et des Libertés d’une demande de validation de la mesure, en lui donnant connaissance des faits qui la justifient et de leur qualification. Le JEL peut se rendre dans les locaux de garde à vue pour rencontrer la personne concernée, et s’assurer du bon déroulement de la mesure. Il valide ensuite celle-ci, auquel cas elle se poursuit, ou refuse de la valider, auquel cas la personne est immédiatement libérée.
L’avis au procureur de la République et la validation du JEL figurent au dossier.
Article 327-9 (Durée de la GAV pour les infractions punies d’au moins un an)
[Rédigé comme il l’était, on n’y comprenait rien. Proposition de nouvelle rédaction plus claire.]
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, et lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République et avis de validation du JEL, rendus dans les conditions précisées par l’article 327-8.
Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne au JEL, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. [Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.–> Non. Actuellement cette règle “exceptionnelle” est presque systématiquement appliquée : à supprimer.]
Article 327-10 (Fin de la garde à vue)
Le JEL peut à tout moment ordonner qu’il soit mis fin à la mesure de garde à vue.
A l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instructions du procureur de la République, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Article 327-11 (Procureur compétent)
Les procureur de la République et JEL compétents pour contrôler les mesures de garde à vue, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure sont ceux sous la direction desquels le service ou l’unité de police judiciaire mène l’enquête.
Les procureur de la République et JEL du lieu où est exécutée la mesure est toutefois également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
Article 327-12 (Prise en compte des délais de la GAV)
Si la personne a été interpellée par la force publique, l’heure de son interpellation est considérée, pour la prise en compte du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à vue.
Si une personne est placée en garde à vue à plusieurs reprises pour les mêmes faits, au cours de l’enquête, les heures déjà passées en garde à vue s’imputent sur les délais prévus par l’article 327-9.
Si la personne arrêtée a été placée en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, la durée de ce placement s’impute sur les délais prévus par l’article 327-9.
Si la personne est placée en garde à vue à l’issue d’une retenue douanière, la durée de cette retenues ‘impute sur les délais prévus par l’article 327-9.
Si la personne est placée en garde à vue à l’Issue d’une vérification d’identité, la durée de la rétention intervenue dans le cadre de cette procédure s’impute sur les délais prévus par l’article 327-9.
Si, pendant l’audition d’une personne entendue librement ou à l’issue de celle-ci, il apparait que celle-ci doit être placée en garde à vue conformément aux dispositions de l’article 327-9, l’heure de début de son audition est considérée, pour la computation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à vue.
Section 3. Droits de la personne gardée à vue
Article 327-13 (Notification des droits)
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée de par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits énumérés à l’article 327-4.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue, qui y indique qu’elle en a pris connaissance et les a bien compris ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Article 327-14 (Droit d’être informé des faits et de la mesure)
La personne placée en garde à vue est informée de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, ainsi que de la durée maximale de la garde à vue dont elle fait l’objet.
Article 327-15 (Droit à faire prévenir un proche)
La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ainsi que son employeur de la mesure dont elle est l’objet.
Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide s’il y a lieu d’y faire droit.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues par le présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
Article 327-16 (Droit au médecin)
La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur la possibilité médicale l’aptitude (ne veut rien dire) du maintien en garde à vue dans le service où la mesure se déroule et procède à toutes constatations utiles.
En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois aux mêmes fins.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, le médecin doit être requis au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande, et immédiatement si la personne est toxicomane ou sous traitement médical lourd.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
A l’issue de l’examen de la personne gardée à vue, auquel il procède sans délai, le médecin rédige un certificat médical est versé au dossier.
Si le médecin estime que l’état de santé de la personne gardée à vue n’est pas compatible avec cette mesure, l’officier de police judiciaire en réfère immédiatement au procureur de la République.
En fonction de l’avis du médecin quant à la nécessité d’une hospitalisation, celui-ci soit, ordonne la fin de la garde à vue, qui pourra être reprise ultérieurement ; soit ordonne l’hospitalisation requise, pendant laquelle la garde à vue est suspendue.
S’il l’estime nécessaire pour garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs, le procureur de la République peut faire garder la chambre de celle-ci, aucun autre acte d’enquête ne pouvant être effectué pendant la durée de l’hospitalisation.
Le médecin responsable de celle-ci signale dans tous les cas à l’enquêteur ayant hospitalisé la personne la fin de la mesure d’hospitalisation, et lui indique si son état de santé est désormais compatible avec la garde à vue. Dans l’affirmative, celle-ci est reprise, et il y est au mis fin dans la négative. [Merci à PEP, Tinotino et Christophe !]
Article 327-17 (Droit à l’assistance et à la présence d’un avocat)
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, il lui en est obligatoirement elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de celle demande par tous moyens et sans délai.
Si un membre de la famille directe du gardé à vue communique à l’officier de police judiciaire le nom d’un avocat choisi pour assister celui-ci, l’officier en informe la personne. Si celle-ci valide ce choix, l’avocat est considéré comme ayant été valablement désigné par elle.
Il est laissé à l’avocat désigné un temps raisonnable, tenant compte notamment de l’heure de sa désignation et de l’éloignement des locaux de garde à vue du TGI concerné, pour se rendre auprès de son client, qui ne peut être interrogé avant l’écoulement de ce délai. [Merci, Bécassine !]
L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
La copie de l’ensemble du dossier des procès-verbaux d’auditions de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisées est communiquée à sa demande à l’avocat.
La durée de l’entretien n’est pas limitée. Toutefois, au-delà de trente minutes, cette durée est décomptée de celle de la garde à vue. [Merci à JP Ribaut-Pasqualini !]
A l’issue de l’entretien, dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, toutes observations écrites qu’il souhaite, qui sont jointes à la procédure. [Dans ses observations, l’ avocat peut faire état du déroulement de l’enquête.–>Évidemment ! A supprimer.]
La personne peut également demander à ce qu’à compter de cet entretien, l’avocat assiste aux auditions dont elle fera l’objet. L’avocat peut poser des questions à l’issue de chaque audition. L’officier ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou à la dignité de la personne. Mention de la question refusée est alors portée au procès-verbal.
A la douzième heure de la garde à vue, la personne peut à nouveau demander à s’entretenir avec un avocat, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents, et qu’elle ait ou non fait usage des droits y figurant.
Si elle ne l’avait pas déjà demandé, elle peut alors demander à ce que l’avocat assiste désormais aux auditions dont elle fera l’objet, dans les mêmes conditions que précédemment.
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et modalités prévues aux alinéas précédents, et qu’elle ait ou non fait usage des droits y figurant. La personne peut également, si elle ne l’avait pas déjà précédemment fait, demander à ce que l’avocat assiste aux auditions dont elle fera l’objet, dans les mêmes conditions que précédemment.
Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire étal auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue de son entretien avec la personne, ni du contenu des procès-verbaux qui lui ont été communiqués, ni du déroulement des auditions.
Section 4. Enregistrement des auditions au cours de la garde à vue
Article 327-18 (Cas dans lesquels il y a enregistrement)
Les auditions de toute personne s personnes placée s en garde à vue en matière criminelle réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité exerçant une mission de police judiciaire, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Il en est de même, sur décision de l’officier de police judiciaire ou du procureur de la République ou sur demande de la personne gardée à vue, des auditions en matière délictuelle.
En toute matière, lorsque la personne a exercé son droit à être assistée par un avocat lors de ses auditions, dans les conditions prévues à l’article 317-17, il n’est pas procédé à leur enregistrement audiovisuel, sauf instruction expresse du procureur de la République.
Article 327-19 (Consultation de l’enregistrement)
L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’enquête ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du procureur de la République, du juge de l’enquête et des libertés ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties.
Les dispositions relatives à la consultation et la copie des pièces de la procédure ne sont pas applicables.
Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le procureur de la République ou le juge de l’enquête et des libertés statue conformément aux dispositions des articles 313-16 et suivants du présent code.
Article 327-20 (Sanction de la diffusion de l’enregistrement)
Le fait, pour toute personne. de diffuser un enregistrement réalisé en application de article 327-18 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Article 327-21 (Destruction de l’enregistrement)
A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique. l’enregistrement est détruit dans le délai d’un mois, sauf décision contraire du procureur de la République.
Article 327-22 (Dispense d’enregistrement)
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément entendues, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de tous les interrogatoires, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrés.
Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
Si dans les deux cas la personne concernée ou son avocat contestent la décision du procureur ou l’impossibilité alléguée, cette contestation est immédiatement transmise au JEL, qui statue sur son bien fondé.
Lorsque l’enregistrement n’a pas été effectué sans raison valable et que tout ou partie du contenu du procès-verbal d’audition fait l’objet d’une contestation, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de la partie contestée de cette audition.
Section 5. Gardes à vue soumises à un régime particulier
Article 327-23 (Énumération des GAV à régimes particuliers)
Sans préjudice des dispositions du code de justice pénale des mineurs relatives à la garde à vue des mineurs, sont soumis à un régime particulier conformément aux dispositions de la présente sous-section les gardes à vue concernant la criminalité et la délinquance organisée et celles concernant les actes de terrorisme.
Sous-section 1. Dispositions applicables en matière de criminalité et de délinquance organisée
Article 327-24 (Garde à vue de quatre jours en cas de criminalité et délinquance organisée)
Si l’enquête porte sur des faits de criminalité ou de délinquance organisée relevant des dispositions de l’article 141-1 et 141-2, la garde à vue de la personne peut, en cas de nécessité et à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, à la requête du procureur de la République, par le juge de l’enquête et des libertés.
La personne gardée à vue doit être présentée à ce magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à celte décision cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge de l’enquête et des libertés peut décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Le gardé à vue dispose de l’ensemble des droits prévus par les dispositions applicables à la garde à vue de droit commun.
Les prolongations exceptionnelles successives génèrent les mêmes droits que la prolongation de droit commun [Strictement aucune raison objective de les en priver plus que d’autres].
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge de l’enquête et des libertés ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical qui est versé au dossier. A l’issue de déiai de vingt-quatre heures ou en cas de seconde prolongation, la personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès verbal et émargée par la personne intéressée; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Article 327-25 (Intervention de l’avocat en cas de criminalité et délinquance organisée – y compris de trafic de stupéfiants)
Si l’enquête porte sur des faits de criminalité ou de délinquance organisée, la personne placée en garde à vue ne peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article 327-17, qu’à l’issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure.
Elle est avisée de ces droits lorsque la ou les prolongations prévues par l’article 327-24 lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Article 327-26 (Enregistrement facultatif)
Les dispositions de l’article 327-18 alinéa 1″ relatif à l’enregistrement des auditions ne sont pas applicables lorsque la personne est gardée à vue pour les infractions mentionnées aux articles 327-24 et 327-25, sauf si le procureur de la République ordonne l’enregistrement.
Sous-section 2. Dispositions applicables en matière de terrorisme
Article 327-27
Si l’enquête porte sur des actes de terrorisme, les dispositions des articles 327-24 à 327-26 sont applicables, sous réserve des articles suivants.
Article 327-28 (Règles relatives à l’intervention de l’avocat en cas de terrorisme)
Par dérogation aux dispositions des articles 327-17 et 327-24, si l’enquête porte sur des actes de terrorisme, la personne placée en garde à vue ne peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article 327-17 qu’à l’issue de la soixante-douzième heure de la mesure.
Elle est avisée de ces droits lorsque la ou les prolongations prévues par l’article 327-24 lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Article 327-29 (Garde à vue de six jours en cas de terrorisme)
S’il ressort des éléments de l’enquête portant sur des actes de terrorisme qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge de l’enquête et des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues à l’article 327-24, décider que la garde à vue prolongée conformément aux disposition de cet article, fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
A l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article 327-17. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
Dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, la personne est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge de l’enquête et des libertés ou l’officier de police judiciaire. Le médecin requis doit se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé.
S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs et son employeur, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Section 6, Dispositions communes
Sous-section 1. Défèrement
Article 327-30 (Régime général)
Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant un magistrat ou une juridiction.
Article 327-31 (Petit dépôt)
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article précédent, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de six [Une journée entière ?? Et pourquoi pas une semaine ?] vingt-quatre heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée ou à laquelle le défèrement a été ordonné, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 327-15, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 327-16 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou sa famille ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 327-17.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du deuxième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet d’une garde à vue ayant duré plus de quarante-huit [droit commun] soixante-douze heures.
Sous-section 2. Autres dispositions communes
Article 327-32 (Investigations corporelles internes)
Lorsqu’il existe un risque particulier de dissimulation in corpore d’un élément de preuve ou pouvant présenter une dangerosité pour la personne ou pour autrui rendant [l’absence de précision et de limitation des cas laissait la porte ouverte, si je puis dire…] indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
Article 327-33 (Procès-verbal de GA V)
L’officier de police judiciaire doit, à peine de nullité, mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 327-15 à 327-17 et la suite qui leur a été donnée,
Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue,
Si pendant le temps séparant ses auditions, la personne est entendue dans le cadre d’une autre procédure, il est fait mention de ces auditions ainsi que de leur durée et le procureur de la République en est avisé.
Article 327-34 (Registre de GAV)
Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l’article précédent en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue, Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée,
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Article 327-35 (Affichage des règles)
L’ensemble des règles relatives à la garde à vue décrites au présent chapitre fait l’objet d’un affichage, visible du public et des personnes gardées à vue, dans tous les locaux de garde à vue. [Merci à PEP !]
Voilà ? Alors, qu’en pensez-vous ? Fumisterie, garde à vue simplement humaine et qui devrait être “normale”, des trucs à revoir, d’autres encore à modifier : n’hésitez pas, je prends.
En se souvenant qu’on ira peut-être y chercher nos gamins, dans cette garde à vue là . Et que ce qu’on voudrait pour eux, on devrait pouvoir le vouloir pour tous, non ?
Ah oui, j’allais oublier :
TU N’AS PAS DE CADEAU. DOMMAGE : UN MOT AU MOINS N’A PAS ETE LU
ALLEZ : ESSAIE ENCORE !10
- C’est joli, cette expression, non ? Et puis ça dit tout : Justice et Liberté, ça fait Paix… Je vais la garder, tiens… [↩]
- Ou bien lui casser la tête et lui reprendre son chèque, vous me direz. Certes, mais là on ne peut pas… Enfin, je crois. [↩]
- J’avoue attendre et voir, pour ma part, la confiance n’excluant pas le contrôle, la “concertation” n’étant qu’une vitrine pour les pauvres d’esprits, et l’habitude commençant à me venir d’un matin soudainement sentir une réforme pénale déjà votée et prête à l’emploi, même mauvais, m’arriver tout droit à un endroit que la morale réprouve… [↩]
- Avant je ne me souviens pas, je ne les regardais pas, je ne regardais que les filles. [↩]
- Note sérieuse. Aux côtés entre autres du Barreau de Paris et d’un autre truc important dont le nom m’échappe à l’instant, Conférence des Bâtonniers peut-être ? Peu importe ici, mais si vous voulez mon avis, il serait temps qu’on parle d’une seule voix, qu’importe le flacon, mais UN SEUL ! Parce que tant que les avocats n’arriveront même pas à parler via un seul organe national, et donc à harmoniser leurs pensées, ils continueront à ressembler à des jouvencelles effarouchées, en robes en plus, et pas aux chevaliers qu’ils devraient être. Et qui devraient remiser leurs orgueils respectifs et prendre d’urgence conscience de ce qui est en train de se passer, quand-même… Fin de la note sérieuse, ouf. [↩]
- Concertation que tout le monde quitte progressivement en claquant la porte… Je me demande si le CNB ne va pas la finir tout seul.! [↩]
- Confrères et Sœurs, je blague, je ne vous ai pas appelés parce que le temps que la question soit transmise par chaque niveau, il me restait deux jours avant la date butoir fixée par le CNB, c’est tout -mais en fait, je vous adore. [↩]
- C’est vraiment idiot, mais j’adore. [↩]
- J’ai personnellement trouvé certain passage du texte original nettement plus surprenants ; par exemple, pourquoi diable un vendeur de drogue, fut-il “organisé”, aurait-il moins droit à un avocat qu’un charcuteur de vieilles dames, hein ? Parce qu’il est moins gentil ? Garde à vue allongée pour des faits complexes nécessitant des investigations importantes, je comprends, mais l’avocat ? [↩]
- Bravo à tous les gagnants ! Et si quelqu’un connaît la cochonnerie de règle des impératifs à la deuxième personne qui prennent ou pas un “s”, je veux bien qu’il m’explique, merci ! [↩]
- oui, l'emploi de l'imparfait du subjonctif est correct (subjonctif parce qu'il y a doute, imparfait parce que le verbe principal est au passé).
- la conjugaison de l'impératif à la 2ème personne du singulier est relativement simple : il se termine par un E OU un S (seule exception qui me vienne à l'esprit : Va). Pour des raisons euphoniques (d'oreille...), on ajoute cependant un S devant les pronoms adverbiaux EN et Y : Parles-en, Vas-y.
En espérant vous avoir été utile...
J'espère qu'il y aura des morts de honte au ministère
Voir le billet du confrère parisien : Gardes à vue : et si on se passait d'une loi ?
Ahem. *toussotement de gorge/affutage des doigts/branchement du clavier*
Cher maître,
Pourquoi faites-vous si long, compliqué et décortiqué quand nos chers députés résument très simplement l'essentiel dans cette mirifique proposition de loi ?
Je ne peux résister au plaisir de citer les deux passages-clé du texte, du moins à mon humble avis:
- l'exposé des motifs:
- l'article unique:
C'est beau comme un slogan publicitaire je trouve.
Mais, comme j'ai poussé l'investigation au-delà de ses limites, avec tous les risques inhérents à cette audace (la lecture des sites parlementaires nous laissent rarement indemnes, je le crains), j'ai aussi découvert le résultat des votes.
Ca parle de soi non?
Du coup, obligatoirement, et sans vouloir verser dans le fatalisme résigné, je me demande comment nous pouvons nous prétendre patrie des droits de l'Homme dans ces conditions?
Rassurez-vous, je n'escompte pas lancer de faux débat et de vrai troll sur un sujet que je prend très au sérieux.
Mais, tout de même, cela me laisse songeuse, au moment où nos "chers" gouvernants mettent en avant l'Etat de droit et dans le même temps, le massacrent et le piétinent allègrement, tant par la suppression de fonctions pourtant reconnues comme essentielles dans le cours de la justice (la suppression du juge d'instruction et l'avis de la CJUE dont j'ai encore oublié la référence - honte à moi) mais aussi dans l'étouffement pas seulement financier de nos instances judiciaires.
Je suis perplexe. Comment peut-on déposer un texte soulignant avec acuité (à défaut de réalisme) les lacunes de notre système, pour le rejeter juste derrière?
Je sais bien que vous ne pourrez pas répondre à mon désarroi, ni me donner la solution à cette énigme. Mais continuer de lire les réflexions et le vécu des premiers concernés sera un début de piste fort prometteur pour mon cerveau en ébullition.
PS: Pense-pas-bête posté! Plus d'excuses Maître!
PPS: Je confirme que je dois continuer les leçons...
Je m'excuse humblement pour ne pas avoir poussé plus avant mes recherches!
D'autres propositions fleurissent à l'Assemblée, plus sûrement que le muguet du 1er mai dans une serre surchauffée.
Voyez vous-même:
M. Mamère
M. Candelier
M. de Charette
Un quatrième pour faire bonne mesure.
Nous sommes sauvés! Votre propre projet a été entendu et la commission des Lois ne pourra qu'encourager le vote de ces textes néanmoins tellement moins brillants et enlevés que le votre, si habilement rédigé.
Je croiserais volontiers les doigts pour avoir bon espoir, mais comment poster ensuite...
blogprincipe participatif ? Je pense me rendre compte de l'immense complexité dudit boulot ; mais je me demande aussi vraiment, parfois, si nos gentils législateurs vivent sur la même planète que nousEt si, par pur hasard, les réflexions des gens qui auront à utiliser, subir ou appliquer une loi, (ici par ex. pour la GAV agents de la force publique, magistrats, avocats), ne tiendraient pas quelque pertinence ?Pourquoi d'ailleurs n'insèrerait-on pas votre texte dans la loi future, s'il est meilleur ?
""Le contrôle de la garde à vue ne peut dépendre de l'autorité de poursuite", à savoir du parquet et de ses représentants (procureurs et substituts). Ce contrôle, exercé par un juge indépendant, doit être "prompt et automatique" et "comporter le pouvoir d'ordonner la libération de la personne gardée à vue" si le juge l'estime nécessaire."
YES !
Qu'est-ce qui ce passe si le Procureur de la République refuse la destruction à échéance des 5 ans? Cette enregistrement est alors gardé à vie ou a discrétion du procureurs ? Ne faudrait-il pas préciser ce qu'il advient alors ?
Je comprends bien l'idée de la phrase, mais cette tournure qui laisse envisager une faute du GAVé s'il effectue simplement une demande ne me rassure pas.
Ah, que j'aime l'adverbe "notamment". Le droit n'en abuse jamais.
Ou alors on peut opter pour une formulation par double négation : « les conditions de la garde à vue ne peuvent priver la personne gardée à vue des ses droits suivants : »
Je crois important, en effet, de signifier, chaque fois que c'est possible, que la garde à vue est une restriction exceptionnelle, dérogatoire, temporaire, limitée et contrôlée des droits fondamentaux et de la dignité de tous citoyens. C'est par ailleurs ce qui me conduit à proposer l'inversion des articles 327-4 (modifié) et 327-5. Ainsi, le principe général précèderait ses modalités d'application, le droit fondamental, ses restrictions et ses aménagements....
Dans le même esprit, ne faut-il pas également rappeler que toute la procédure est organisée pour assurer le maintien, par delà leurs aménagements et leurs restrictions limitatives, exceptionnelles et strictement limitées à ce qui est nécessaire à l'établissement des faits et des responsabilités, de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable ?
Bon, je poursuis la lecture...
En fait, non... à la réflexion, le 327-3 me titille aussi un peu. Bon... je ne sais pas si ce que je vais écrire relève bien de la garde à vue ou si c'est un problème qui ne concerne que la détention provisoire... J'ai, en la matière, mes limites de Mekeskidi...
Voilà : je n'ai aucune confiance dans la meute des justiciers lyncheurs qui poursuivent un "présumé coupable (!)" des cris de fureurs de la vindicte populaire... Le droit actuel permet, avec tant de finesse qu'on suspecterait que c'est par erreur, de soustraire quelqu'un à de telles circonstances, afin - évidemment sans le dire, sinon, ce serait l'émeute - de le protéger...
Cette sagesse est permise par les textes actuels, notamment en ce qui concerne la définition des flagrants délits. Je l'y trouve dans l'imprécision (à mon avis volontaire) de l'expression "poursuivi par la clameur publique". Il serait subtile et bienvenu que les propositions de textes qui font l'objet de nos débats soient relues et, le cas échéant, réaménagées pour les rendre compatibles avec le maintien d'un suspect en détention "dans-son-intérêt-mais-il-ne-faut-pas-le-dire-pour-ne-pas-choquer-l'opinion"... mais sans pour autant ouvrir la porte à des abus policiers... C'est dans la périlleuse recherche de ce genre d'équilibre qu'on prend conscience de toute la difficulté grandiose du travail normatif... (moi, j'adore...).
Allez zou ! Je continue...
Au 327-7 alinéa 3, il semble manquer un verbe dans la proposition relative...
L'article 327-8, pour des raisons pratiques, pourrait inclure la possibilité, pour le JEL, de déléguer son droit de rencontrer la personne gardée à vue (alinéa 3), à une personne indépendante de l'enquête et des parties... Ou pas... Disons que c'est à débattre...
Au 327-9, la suppression de la fin de l'alinéa 3 est pertinente, mais on pourrait, en revanche, prévoir les conditions dans lesquelles l'entrevue prévue à l'article 327-8 alinéa 3 pourrait dispenser le JEL de rencontrer le suspect une nouvelle fois...
Je suggèrerais volontiers aussi un 327-15-1, pour forcer les autorités qui placent une personne en garde à vue, à s'informer auprès d'elle des conséquences potentiellement dommageables de la mesure et à faire le nécessaire pour les amoindrir. Je pense notamment aux gamins qui attendraient en vain à la sortie de l'école, mais aussi à la maison ou à la boutique restée ouverte à tous vents... Plus généralement, il s'agirait de viser toute mesure destinée à la préservation des intérêts (moraux et) matériels de la personne. On peut faire le lien avec la nécessité d'indemniser la personne (327-3-1) en prévoyant qu'il est tenu compte de ces diligences dans l'évaluation du préjudice... ... ou pas (il ne faudrait pas non plus que l'administration, ayant le choix entre respecter les droits et payer, préfère payer !).
Au 327-16 modifié, il serait charitable pour l'administration de préciser que le temps d'hospitalisation suspend les délais prévus pour la garde à vue.
Sur le reste, je ne me prononce guère plus... Mais quitte à garantir les droits à l'alimentation et aux soins médicaux, autant préciser que ce n'est pas limitatif, et que ça couvre également la satisfaction d'autres besoins physiologiques, comme s'abreuver et éliminer décemment certains déchets organiques dans des conditions d'hygiène et d'intimité compatibles avec les conventions internationales... Je ne suis pas sûr non plus qu'il faille laisser à la seule administration le soin de gérer de façon discrétionnaire la satisfaction (ou non) de besoins physiologiques liés à la dépendance çà certaines substances, licites ou non...
Et puis tiens, au risque de passer pour ce que je ne suis pas, je proposerais volontiers d'aller jusqu'au but de la démarche : puisqu'on veut absolument l'omniprésence de l'avocat pendant la garde à vue, je propose qu'il soit détenu avec son client... comme ça les droits de celui-ci seront garantis en temps réel. Bon... on risque peut-être de générer ainsi une double pénurie sur cette profession, à la fois parce qu'il faudra des milliers d'avocats en plus et parce qu'il y aura soudain une crise des vocations...
Cordialement,
Théodoric
Je suis très admirative du travail collaboratif que vous avez entrepris.
Je vous soutiens par la pensée !
Un grand bravo et bon courage à tous !
Eugénie