J’ai commencé à rédiger ce qui devait être une brève le 27 janvier dernier, c’est à dire le lendemain matin de l’adoption de, devinez quoi, une nouvelle et même néme loi venant partiellement réformer notre droit pénal, en l’occurrence celle qu’on a cru devoir voter pour introduire1 l’inceste dans notre code pénal -le mot “inceste”, j’entends, parce que, comme bien vous le pensez, le crime lui-même y était déjà prévu et réprimé, aux termes d’un petit groupe de textes dont je vous cause dans quelques minutes -et vous allez voir que pour en causer, on va en causer…
A l’origine donc, je souhaitais juste au passage souligner à la fois qu’on fait de plus en plus souvent ce genre de choses sans le dire à aucun praticien, et qu’il est désormais littéralement impossible de travailler en temps réel avec la moindre des nécessaires sécurités juridiques, ce qui devient littéralement ingérable, par tout le monde -tiens, la fameuse Loi Pénitentiaire, là , vous savez, ce gros bazar dont on a parlé sans le faire un peu partout ? Et bien au passage, elle a totalement réformé non pas seulement l’application des peines et leurs modalités, ce qui n’aurait déjà pas été mal, mais en plus les conditions mêmes du prononcé de ces peines par un Tribunal, y compris en comparution immédiate, et elle dit deux ou trois petites choses passionnantes, cette loi, comme par exemple que tout tribunal condamnant désormais à de l’emprisonnement ferme inférieur à DEUX ANS (tout de même) DOIT “aménager” cette peine -c’est à dire doit expliquer comment le gars en question échappera au trou, rien que ça !
Je ne sais pas si vous mesurez l’énormité de la chose2, mais ça signifie en clair que désormais, plus aucune peine de deux ans et moins ne peut être exécutée directement, ni même tout court, sauf motivation inverse expresse du tribunal, lequel, en encore plus clair, ne peut en principe plus embastiller personne avec une peine inférieure à deux ans ! Une révolution, majeure, notamment encore une fois pour les comparutions immédiates…
(Vous aurez bien sûr noté au passage la totale dichotomie du gouvernement, qui d’un côté, publiquement, réprime à tout va, tous azimuts et de plus en plus lourd, et de l’autre, mais alors beaucoup plus discrètement, prend des dizaines de dispositions pour vider les prisons ou ne pas les remplir, j’ai fait simple ici mais cette même loi permet aussi des aménagements de peine beaucoup plus rapides, dans des conditions élargies, etc… C’est rigolo, je n’ai entendu personne, mais alors strictement personne, au Ministère ou ailleurs, communiquer sur le fait qu’on remettra désormais en liberté tout plein de méchants avec des peines pas finies, ou même pas commencées !!!)
Vous croyez que ça se sait ? Absolument pas, et je vais même vous en dire une autre : je n’ai pas encore vu cette loi, votée il y a plusieurs semaines, et d’application immédiate pour ces dispositions-là , et de nombreuses autres, être appliquée ! Nulle part. Contra legem.
Bref, je m’égare, mon sujet n’est pas celui-là aujourd’hui3, mais ça souligne suffisamment et décidément ce que désormais, tous les praticiens savent parfaitement : il y a des mois et des mois que leurs codes ne sont plus jamais à jour, et qu’un quintal de modifications est voté pratiquement en permanence, sans parfois que personne n’en soit informé, faute de suivre minutes par minutes les débats de nos vaillantes Assemblées, y compris de telles dispositions majeures…
A tous ceux qui pensent que les magistrats et les avocats sont des nuls, je dis qu’ils ont raison4, mais que ça n’est pas réellement de notre faute, ces temps schizophréniques-ci !
Et, re-bref : du coup, je pariais, dans le texte d’origine donc, qu’il ne devait pas y avoir beaucoup de confrères pénalistes qui savaient que l’inceste, pas plus tard qu'”hier soir” à l’époque, avait été réintroduit (formellement) dans le Code Pénal, par une loi qui, écrivais-je dans un premier temps, n’ajoutait rien pénalement ou presque, mais exprimait différemment, ce type de faits, et venait valider, selon moi avec des gros sabots, mais bon respect c’est la loi, des notions que toutes les juridictions appliquent depuis fort longtemps…
Et j’allais continuer, et vous faire mon ironique facile, sur le thème “on a changé de nom mais c’est la même chose”, exactement comme les anciennes femmes de ménage étaient devenues des techniciennes de surface et les aveugles des non-voyants, quand tout à coup, une énormité, une vraie, venait me frapper entre les deux yeux, à l’examen des modifications apportées par ce texte5 …
J’en suis resté sidéré. Et puis j’ai vérifié, et demandé à tout un staff extrêmement pointu d’éminents juristes6 de revérifier -et je crois, décidément, que l’énormité en question en est bien une.
Pour que n’importe qui comprenne bien, et c’est un pensum, tant le Code Pénal est désormais mal rédigé, et truffé de renvois vers lui-même qui le rendent aussi digeste que le jugement Clearstream, je vous reproduis littéralement ci-dessous les textes en vigueur hier encore, en y insérant, en couleur7, les dispositions nouvelles s’y ajoutant désormais8 .
Pour ceux que le droit littéral fatigue, ce qui est signe de santé mentale, je vous traduis ça rapidos : jusqu’ici, il y avait les agressions sexuelles “simples”, sanctionnées de cinq ans d’emprisonnement, et celles punies, plus sévèrement comme leur nom l’indique, par une ou plusieurs circonstances aggravantes : on passait à sept ans lorsque l’auteur était un ascendant ou la victime un mineur de moins de quinze ans, et à dix lorsque les deux circonstances, c’est à dire exactement celles de l’inceste, étaient réunies -jusque là , je suppose que tout le monde comprend -et j’espère, d’ailleurs, parce que vous savez que nul n’est censé l’ignorer, cette Loi, Suprême Protectrice des Valeurs les Plus Importantes de notre Société -sauf quand on la rédige trop vite…
Bon, je vous laisse avec les textes, on se retrouve en dessous juste après.
“Section 3 : Des agressions sexuelles.
Article 222-22 : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire […].
Art. 222-22-1 : La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.
Paragraphe 1 : Du viol […].
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.
Article 222-27 : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Article 222-28 : L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’elle a entrainé une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ; 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ; 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
Article 222-29 : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées : 1° A un mineur de quinze ans ; 2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 222-30 : L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende : 1° Lorsqu’elle a entrainé une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ; 6° Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime ; 7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
Article 222-31 : La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.
Paragraphe 3 : De l’inceste commis sur les mineurs.
Art. 222-31-1 : Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Art. 222-31-2 (existait déjà , 222-31-1, auquel on a seulement ajouté “incestueux” en le renumérotant, on s’en fout).”
Voilà , ce qui se trouve ci-dessus est désormais, vert inclus, le droit positif, c’est à dire celui qui s’applique -la Loi9.
Initialement, j’avais effectué la petite observation suivante, pas de raisons de vous épargner donc je la maintiens, mais elle est anecdotique, vous allez voir, le meilleur est à venir.
Je soulignais, donc, que l’ agression sexuelle est, on le sait, une atteinte sexuelle avec contrainte, menace, violence ou surprise, le viol étant la même chose, mais sous forme cette fois d’un acte de pénétration sexuelle; la loi vient maintenant préciser que ladite “contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime”.
On le savait, et ça semble assez évident par ailleurs, c’est le fondement même des condamnations pour agressions sexuelles aggravées ou viols aggravés (minorité de la victime, autorité) prononcées depuis que ces circonstances aggravantes existent, mais bon, voilà , maintenant c’est gravé dans le marbre…
Ou ça voulait l’être ! Parce qu’autant, avant hier, ce type de circonstances posait rarement débat, autant je sens que ça va changer : “peut”, seulement, résulter ? Donc, pas automatiquement ? Cette formulation permet, avec un poil de mauvaise foi mais guère, de se poser la question de savoir si le papa qui viole sa fillette de dix ans exerce, ce faisant, une contrainte morale, ou pas -croyez-moi, jusqu’à il y a quelques jours, on ne se le demandait pas trop ?
Bon, déjà , le simple fait qu’un demeuré mental dans mon genre puisse désormais se poser la question ne militait guère en faveur du soutien aux victimes d’inceste que cette loi est censée représenter, n’est-il pas ?
Mais surtout…
Un mot de droit, encore : ça vous semblera évident, mais il est impossible que l’un des éléments de l’infraction soit en même temps une circonstance aggravante de la même infraction, sommes-nous d’accord ?
Par exemple, dans un autre registre qui nous paraitra rafraîchissant dans le contexte, le vol, c’est “la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui” : du coup, aucune circonstance aggravante n’existe de “vol frauduleux”, puisque cette “fraude” est un élément constitutif de l’infraction, qu’il n’y a pas de vol sans fraude, et qu’une circonstance aggravante ne peut s’appliquer à une infraction inexistante, on en sera d’accord -en tout cas, pas encore, en France et dans les pays civilisés dit “de Droit”. Bien.
Mes amis, ce que vient de faire cette loi, je crois bien que ça n’est ni plus ni moins que de réduire, très sensiblement, la peine maximale encourue par les auteurs d’inceste.
Si vous avez parcouru attentivement les quelques textes reproduits ci-dessus, vous aurez, en effet, constaté que nous nous situons dans la définition de l’agression sexuelle, laquelle se subdivise donc en deux grandes catégories, le viol et les autres agressions, toutes deux ayant leurs circonstances aggravantes, similaires, lesquelles sont notamment que l’auteur soit un ascendant ou une personne ayant autorité…
Eh ben, cette loi polycéphale vient, de par sa rédaction, et avec beaucoup de volonté de bien faire, d’oublier complètement le fait qu’un élément constitutif de l’infraction ne peut rigoureusement pas être le même qu’un facteur d’aggravation de celle-ci.
Il y a quelques jours encore, nous avions un paragraphe 2, après le viol, intitulé “Des autres agressions sexuelles“, qui contenait notamment lesdites circonstances aggravantes.
S’y ajoute maintenant, sous l’article 222-31, le nouvel article, relatif à l’inceste, désormais expressément dénommé, et défini ainsi10 :
“Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait”.
Il s’agit bien, ou alors je suis définitivement devenu fou sous les coups de boutoir de mon banquier, de la définition d’une nouvelle infraction, ou plus exactement de deux, le “viol incestueux” et l’agression sexuelle incestueuse”, tout le monde lit comme moi ?
Ladite définition vise bien notamment le fait qu’elle soit commise, entre autres, “par un ascendant”, et “sur la personne d’un mineur” ?
Et ce texte ne renvoie à strictement aucun autre, nulle part, vous le constatez chez vous aussi, ce n’est pas mon écran qui est taché ? Et ne prévoit aucune peine spéciale, rien du tout -il ne se réfère, strictement, qu’au viol et à l’agression sexuelle, auquel il ajoute le qualificatif d'”incestueux”, sans en tirer aucune autre conséquence -et le droit pénal est d’interprétation stricte : désormais, tout viol “commis au sein de la famille par un ascendant sur un mineur” est un “viol incestueux”, et toute agression sexuelle commise dans les mêmes circonstances est une “agression sexuelle incestueuse”.
C’est à dire des viol et agression sexuelle “simples”.
Ne pouvant en aucun cas être aggravés par les circonstances sus-visées, préexistantes, du code pénal, pour la double raison que d’abord, celles de ces circonstances qui nous intéressent sont contenues dans leur définition, et qu’ensuite, le texte ne prévoit rien en lui-même qui ferait de cette infraction nouvelle et spéciale une infraction plus sévèrement réprimée.
Ça assoit, non ?
Pour ceux qui seraient encore debout, un très bref exemple : un père viole sa fille chez eux.
Jusqu’au 27 janvier 2010, c’était un viol (quinze ans) aggravé par la double circonstance de son ascendance et de la minorité de sa fille : vingt ans encourus.
Aujourd’hui, c’est un viol incestueux : quinze ans.
S’il ne l’a “que” agressée sexuellement, il encourait dix ans, une seule circonstance aggravante faisant passer la peine de cinq à sept ans, deux la portant à dix ans.
Aujourd’hui, il a commis une “agression sexuelle incestueuse” : cinq ans.
Soit je suis totalement idiot, ce qui se discute largement11, soit il s’agit d’une énorme boulette du législateur, utilisant la procédure d’urgence, dans un bain de “bien-pensing” que seules les victimes génèrent, et qui, sous couvert de leur restituer une notion à laquelle nombre de psychologues expliquent qu’elles tiennent effectivement, a en fait radicalement diminué la répression entourant ce genre de faits, en les rendant soudain équivalents à des actes que rien n’aggrave, et en les banalisant ainsi totalement -tout en offrant ce cadeau mirifique aux auteurs futurs, dont l’échelle des peines vient miraculeusement de se transformer en escabeau12 .
Madame Marie-Louise Fort avait déposé cette proposition de loi, et, au cas où on aurait pu douter de la bonne intention, son intitulé était limpide :“Proposition de loi tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux”
Elle en disait notamment, le jour même de l’adoption de ce texte :
“C’est un moment enthousiasmant dans la vie d’un parlementaire que celui où il monte à la tribune pour défendre un texte auquel il croit profondément ; un texte dont il mesure avec autant de gravité le caractère déterminant et essentiel pour les plus fragiles de ses concitoyens, pour ceux qui vivent les plus grandes souffrances dans le plus fort isolement”.
Et terminait son propos ainsi : “En votant cette proposition de loi, nous permettrons à toutes les victimes d’être reconnues. Nous ne pouvons continuer à les entendre dire : « J’ai honte » ; cette formule devrait n’appartenir qu’aux agresseurs. Dans le silence, dans l’inaction, nous nous renions. Monsieur le secrétaire d’État, la représentation nationale compte sur le Gouvernement. Ayons à l’esprit ce qu’écrit Jenyu Peng dans son ouvrage À l’épreuve de l’inceste : « Si le complexe d’Å’dipe, vécu sur le mode imaginaire, est constitutif de la personnalité, en revanche, le viol réel d’un enfant par un parent provoque une catastrophe psychique dont la résilience se révèle difficile à atteindre. » Mes chers collègues, les victimes comptent sur nous. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)”.
Et puis, voilà . Ce texte n’a pas fait de bien qu’aux victimes, finalement, si je ne me trompe pas -et tant mieux, tant pis, peu importe, peu importe même si je me trompe totalement et que quelque chose m’a échappé : en tout cas, législateurs en tous genres et Hauts Concepteurs de nos Lois, pour le pénal, manifestement, nous ne sommes plus les seuls à ne plus être capables d’ingérer vos idées, et ces réformes successives compulsives.
Alors… Alors, arrêtez. Il y a beaucoup de choses à faire, pour les victimes comme les auteurs, au pénal et dans la pénitentiaire, dans les conditions de travail des tribunaux et celles de mes confrères qui aident ces personnes, toutes -il y a même tout à faire, avec l’existant, qui devrait amplement se suffire à lui-même.
Travaillez sur ça, nous le faisons bien -et vous verrez que la reconnaissance des victimes, des auteurs, pas toujours, mais souvent : on l’a.
- Ou plus exactement réintroduire, puisqu’il s’agit d’une notion qui y figurait historiquement je pense [↩]
- comme j’ai pu souvent le demander à mes anciennes copines… [↩]
- dommage, je sais… [↩]
- Enfin, parfois, pour les seconds… [↩]
- Lequel a fait l’objet de la procédure d’urgence et a été adopté “définitivement” par l’Assemblée, en une forme identique à celle du Sénat, donc est, sauf erreur de ma part, largement possible je suis nul en droit constit’, désormais une loi, qui n’attend que sa promulgation sauf éventuel recours constitutionnel. [↩]
- Moi-même, puis Marie, c’est vous dire [↩]
- Verte, car Espérance, mais en quoi, that’s the point ! [↩]
- Je sais, le procédé est fastidieux, mais j’avais commencé à rédiger en plaçant les liens Légifrance, notre Grand Sauveur à tous, dans mon texte : plus léger, mais totalement idiot, puisqu’ils ne tarderont pas à pointer sur les nouveaux textes en vigueur, mais plus les anciens, un clou chassant l’autre au pénal plus sûrement et plus vite qu’un pet sur une toile cirée… [↩]
- Enfin, après promulgation, quand-même. [↩]
- J’aime autant la répétition dans mes explications que dans le comique du même nom, c’est parce que je vieillis… [↩]
- Les “anciennes copines” citées en note 2 s’en sont fait un plaisir, souvent… [↩]
- Enfin, de cinq échelons quand même… [↩]
Nous sommes dans une véritable course à l’échalote législative !
la multiplication des textes crée des incohérences de toutes sortes
Nous serons tous bientôt chauves tellement nous devons nous arracher les cheveux pour retrouver nos petits dans ce fatras !
@ Jules
Merci beaucoup !
J’y avais pensé en lisant l’énoncé de la loi (consentement impossible pour un mineur apparenté), et comme vous en aviez déjà parlé, je voulais justement venir sur ce blog poser la question des fratries tous deux mineurs.
Et la loi ne permet pas de les incriminer tous les deux comme mutuellement coupable d’inceste sur l’autre ?
Intuitivement, je dirais qu’on tranchera en disant que la victime de l’autre est le plus jeune. Jusqu’à ce qu’on tombe sur des jumeaux
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Pour clarifier ma question précédente : existe-t-il un principe général qui empèche deux individus d’être mutuellement coupable et victime pour les mêmes actes ?
Intuitivement, je pense au contraire qu’il peut parfaitement exister des cas où deux personnes sont coupables de coups et blessures volontaires, parce qu’elles se sont battues d'un commun accord, aucune n’étant donc en situation de légitime défense.
On croirait que c'est compliqué mais en fait non, le plus compliqué est de déterminer l'ordre des plaidoiries !
Faudrait demander à Siegfried d'aller dire sa manière de penser à cette députée
Qu'est ce donc qu'une initiation d'ailleurs? Des jeux de touche pipi où chacun découvre le corps de l'autre à l'âge ou l'on prend le bain ensemble, je vois. Une relation incestueuse consenties entre d'adultes capable de consentir librement, je le conçois aussi.
Mais une initiation? L'idée implique que l'un soit plus avancé que l'autre et fasse découvrir au plus naïf des deux les "joies" de la sexualité, qu'il ne connaît donc pas encore... dans un cadre incestueux. qui plus est. Tout ce qu'il y a de plus sain et de plus épanouissant pour l'initié ! Estimez-vous que l'on puisse parler d'un consentement valable de "l'initié" dans ces conditions?
J'ai un peu de mal à voir si le texte cité ici correspond exactement. Jules commentait le projet, Mô nous présente la version après les amendements.
L'article qui transformait toute relation sexuelle incestueuse en viol n'est plus. Et de toute façon, l'atteinte sexuelle est un délit qui ne peut concerner que les majeurs (puisqu'elle est rédigée sous la forme "Le fait, pour un majeur, de...").
En revanche, ce qui était précédemment déjà condamné comme agression sexuelle ou viol "simple" pour les frères et soeurs deviennent désormais "incestueux" ce qui pourrait, si l'analyse de Maître Mô était inexacte ou que le législateur corrigeait sa bévue, augmenter sérieusement les peines encourrues.
La seule hypothèse où une situation autrefois légale deviendrait soudainement condamnable, concernerait un frère ou une soeur majeur ayant une relation consentie avec un frère ou une soeur ayant au moins 15 ans.
Dans le cas où un garçon de 18 ans aurait une relation sexuelle consentie avec sa soeur de 17 ans, ou le contraire, autrefois il n'aurait probablement pas été question d'atteinte sexuelle car le jeune majeur n'aurait probablement pas été considéré comme un ascendant, ou comme ayant autorité sur le ou la mineure. Désormais, en tant que "frère", je me demande s'il ne peut pas être condamné. En effet, je ne trouve aucun article dans le texte adopté le 26 Janvier qui dise que les atteintes sexuelles sur les mineurs de plus de quinze ans soient constituées si elles sont commises par un frère. Néanmoins, il est dit que ces relations "sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ".
Un délit serait donc qualifié d'incestueux bien que pas constitué ?? Là , j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe...
Il convient en effet de lire l'exposé introductif sur la proposition de loi:
"(...)Mais, précisons qu’il n’est aucunement question d’introduire une hiérarchie entre les infractions d’inceste et de viol ou d’agression sexuelle. C’est pourquoi d’ailleurs, le Titre 1er ne crée pas une nouvelle infraction mais contribue à mieux qualifier celles de viol et d’autres agressions sexuelles. Il n’est donc question que de prendre en compte la réalité et la spécificité de l’inceste. "
Et plus loin:
"(...)Enfin, la distinction dans les circonstances aggravantes entre les infractions perpétrées au sein de la famille et celles commises par une personne extérieure ayant autorité, sans changement dans l’échelle des peines, ouvrirait aussi sur une meilleure compréhension de ces infractions. Tant dans l’accompagnement des victimes que dans le suivi carcéral et post-carcéral des agresseurs, cette dichotomie apparaît nécessaire. Cette séparation est aussi indispensable à l’étude statistique affinée des violences sexuelles sur mineurs et donc à la mise en œuvre de politiques publiques plus efficaces. La confusion entre personne ayant autorité et membre de la famille est à ce jour un obstacle."
(http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1538.asp)
On ne saurait donc être plus clair. Il s'agit, à ce niveau de loi, de la simple reconnaissance au niveau du vocabulaire, de la notion d'inceste. On pourra mentionner dans les ordonnances de renvoi ou les citations le terme d'inceste inconnu jusqu'ici en tant que notion juridique.
Seulement, je soutiens qu'il y a un fossé entre ce qu'elle voulait réaliser et ce qu'elle réalise effectivement.
On pourra, et même on devra, effectivement, poursuivre en qualifiant le viol d'une fille par son père de viol incestueux; je dis qu'en l'état, on ne pourra pas le faire en y adjoignant de circonstances aggravantes -j'ai beau chercher, je n'en trouve aucune qui ait été modifiée pour s'appliquer au nouvel article 222-31-1.
Vous me direz que la jurisprudence, lorsqu'il y a lieu à interpréter un texte, se réfère justement aux travaux parlementaires notamment.
Oui, mais là , comment fera-t-elle ? En admettant qu'elle considère que ce même article, pourtant clair, puisse être interprété, et qu'il constitue bien seulement ce que vous dites, savoir seulement un viol "normal" mais "spécial" (???), je ne comprends toujours pas comment :
- elle lui appliquerait des circonstances aggravantes qui ne s'y réfèrent pas et auxquelles il ne renvoie pas;
- elle dirait qu'il s'agit d'un viol incestueux aggravé par la minorité de la victime et l'ascendance de l'auteur : c'est redondant, et, en droit pénal, impossible.
Il fallait à l'évidence ajouter à ce texte une phrase pour dire qu'en cas de viol incestueux, les peines prévues pour circonstances aggravantes des articles x et y, numéros x et y, sont applicables. C'est tout, mais ça n'a pas été fait.
Je crois que vous avez été compris par les parlementaires ...
Résultat, on peut dire que le texte a été travaillé pendant au moins un an et validé successivement par les juristes de l'Assemblée Nationale, ceux du Sénat, ceux du Service des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice, par les Magistrats et avocats auditionnés, par le rapporteur du Sénat (Monsieur Béteille que l'on connaît pour être un avocat, justement, et le défenseur, je crois, d'un texte disputé entre la profession et les notaires
Bref il y a déjà tellement de combat à mener que franchement, faudrait peut-être pas se disperser.
Tous les viols ne sont pas obligatoirement sur mineurs et ne sont pas par définition incestueux et tous les viols incestueux ne sont pas forcément sur mineurs .
Donc la circonstance aggravante ne se pose plus en application du nouveau article 222-22-1 .
En d’autres termes c’est une infraction au forfait rabais et d'ailleurs qu’en cour d’assise le législateur n’a même plus besoin de jurés à émouvoir devant une gamine violée par son père . Il faut croire que le législateur a jugé que c’est banal et que le juge peut se poster comme un radar sur une branche d’autoroute .
Par principe une mineure ne vote pas et c’est pas demain qu’une gamine qui va demander la saisie du Conseil constitutionnel pour manifester l’absurdité d'un nouveau article ou demander son abrogation .
Par contre une majeure ,oui elle vote et elle est lobbeysable .Elle a a droit à un procès en public .Elle peut contacter la presse . Elle a droit toujours à l’article 222-22 qui aboutit à la même peine encourue identique au délit suivant l'article 222-22-1 et le procureur peut réclamer l’application de la circonstances aggravante caractérisée par le lien d'ascendance avec le prévenu .
Autrement le législateurs dit aux détraqués : Viloez vos filles avant qu'elles ne soient majeures car à leur majorité je ne peux plus vous protéger avec une peine au rabais.
Désolé, mais pour ma part je ne suis pas du tout convaincu par votre présentation cher Maître.
Sincèrement, sur la question du "peut", c'est franchement pas un poil de mauvaise foi mais bien une sacrée dose que vous introduisez dans votre plaidoirie.
Quant à la question de l'articulation infraction / circonstance aggravante, elle ne se pose pas en vérité puisque dans l'infraction c'est bien la contrainte qui est constitutive, elle même pouvant reposer "notamment" sur la différence d'âge et etc. Pour la circonstance aggravante on retiendra la relation d'autorité ou d'ascendance. D'ailleurs, l'inceste n'est qu'une sur-qualification au viol ou à l'agression sexuelle et non l'infraction en elle-même...
On pourra toujours ergoter sans doute, mais les commentaires et rapports sont assez clairs pour ce que j'en ai lu sur la volonté du Législateur de bien identifier l'inceste sans pour autant toucher à l'arsenal des peines...
Cher Confrère, au plaisir de goûter encore à votre mauvaise foi si rafraichissante
Et merci pour votre article maître Mô. Affligeante boulette que celle du législateur, en effet...
Je voudrais revenir sur un autre point que celui concernant la durée des peines maximales prévues.
A propos de la précision sur la contrainte, vous dites :
"Cette formulation permet, avec un poil de mauvaise foi mais guère, de se poser la question de savoir si le papa qui viole sa fillette de dix ans exerce, ce faisant, une contrainte morale, ou pas -croyez-moi, jusqu’à il y a quelques jours, on ne se le demandait pas trop ?"
Pour ma part, c'était le seul article que je ne trouvais pas complètement inutile dans la dernière version de la proposition de loi.
(Oui, j'ai suivi en détail tous les débats parlementaires depuis l'année dernière au sujet de cette loi et ai pu constaté que la proposition initiale a été progressivement vidée de toute substance par les différents parlementaires qui ont planché dessus. La rapporteuse, Mme Fort, s'en est finalement félcitié en déclarant qu'ainsi, la loi serait "directement applicable". Effectivement, quand on ne change rien, il n'est plus question de non-rétroactivité...)
Bref. Il me semble bien que la question de l'absence de contrainte se pose pour certains juges, jurées et policier.
Voir, par exemple, ce jugement : http://www.zinfos974.com/Assises-La-jeune-fille-etait-consentente,-l-accuse-ecope-de-3-ans-ferme_a11089.html
Ceci étant dit, je rejoins votre analyse au final. Mais pas à cause du même article.
Je m'explique.
Nos députés ont jugé bon de définir des infractions d'atteintes sexuelles incestueuses commise sans contrainte, violence, menace ou surprise.
Les articles du code pénal relatifs à ces atteintes sexuelles sans contrainte (227-25 à 28) avaient jusque là quelque chose de choquant à mon sens, mais je me disais que leur existence était cependant justifiée pour les cas où l'auteur -jeune- n'exerçait effectivement aucune forme d'autorité ou de contrainte morale sur un/une mineure -- pubère de presque 15 ans -- mais qu'une plainte était néanmoins déposée, par un tiers par exemple.
Voilà désormais qu'un majeur (la majorité de l'auteur est constitutive des infractions 227-25 à 28) peut commettre des atteintes sexuelles sur un mineur de 15 ans (idem) de sa famille dont il est "un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait"... sans exercer la moindre contrainte !?
Plus clair encore :
"« Art. 227-27-3. Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil."
C'est donc écrit noir sur blanc dans la loi à présent : un père peut tripoter ou pénétrer sa fille de moins de 15 ans sans qu'il y ait contrainte.
Je trouve ça grave...
L'atteinte involontaire est qualifiée lorsqu'il y a "manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement" (art.222.19)
Circonstance aggravante "En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans .
Le manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement est à la fois élément constitutif et circonstance aggravante...
Le "Manifestement délibérée" sauve quelque peu le législateur d'une nouvelle incohérence.
Donc,un père qui viole sa fille qui a 17 ans aura la clémence de la loi à côté d’un père qui viole sa fille majeure ,qui a 18 ans , car il sera sévèrement puni et il ne pourra pas bénéficier de la clémence de la nouvelle loi sur le viol incestueux .
Le premier aura commis un viol incestueux alors que le second aura commis un viol avec circonstance aggravante .
N'en parlons pas ,si c’est le même père qui a les deux filles , d'après le législateur il n' pas le choix ,il doit violer la mineure pour obtenir la clémence du juge .
donc la différence est moins grande (1 circonstance aggravante d'un coté, 0 de l'autre au lieu de 2/0)
L’Article 222-30 : « 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime »
C’est un « ou » et non un « et »
Ce qui maintient le viol commis sur une personne majeure dans la catégorie du viol tel qu’il est puni par la loi avec circonstance aggravante du fait du lien qui unit l'agresseur avec sa victime.
La nouvelle loi sur " le viol incestueux" ne concerne que les mineurs.
Une jeune femme de mes amies, âgée d'une vingtaine d'années, m'a parlé de son attirance sexuelle pour sa soeur cadette de deux ans. Elle s'inquiétait, et pensait à une relation incestueuse.
Après avoir longuement réfléchi avec la prudence d'un directeur de conscience, j'ai répondu par la négative...
In fine, l'inceste est prohibé pour empêcher la conception d'enfants co-sanguins qui seraient supposés anormaux (en fait, on n'a aucune certitude biologique me semble-t-il, et je connais des chiens et des chats co-sanguins qui semblent parfaitement sains de corps et d'esprit).
Me serai-je trompé dans mon raisonnement ?
Il y a des centaines de milliers de pages d'analyse et de définition de l'inceste, y compris des formes non évidentes (voir l'inceste de second type décrit par Françoise Héritier). Mais en simplifiant énormément, toute société tape peu ou prou dans une boîte d'outils de notions d'apparentement pour s'organiser en groupes et construire des relations entre ces groupes. Il y a les parents directs, "consanguins" ou de naissance (mais aussi acquis par adoption) qui forment un groupe de base, et il y a ceux qu'on acquiert en se mariant. Le principe général est qu'on ne se marie pas dans son groupe de base, ce qui serait un inceste. Le rapport avec le viol d'une gamine par son père ? Guère à la base, d'où, avec la perte de l'importance de la parenté dans notre organisation sociale et la difficulté concommittante de définir le groupe pertinent auquel l'appliquer (cousins, en effet ?), la disparition de cette notion des codes de loi, le législateur dans sa sagesse passée ayant préféré se préoccuper d'abus de position d'autorité plutôt que d'aller voir ce que faisaient sous la couette des adultes consentants, fussent-ils frère et soeur ou autres parents.
Pour nuancer un peu, mais on rentre là dans des représentations culturelles voire personnelles beaucoup plus nébuleuses et variables (donc pas forcément évidentes peut-être à mettre en droit ?) la plupart des êtres humains ont une notion de consubstantialité avec les autres membres de leur groupe familial; les relations sexuelles avec l'un de ceux-ci tendent à être perçues comme renforçant cette consubstantialité jusqu'au dramatique (ou au magique, d'où par exemple des rites bien connus d'absorption initiatique du sperme de l'oncle maternel). Ces représentations sont assez profondes et répandues pour pouvoir en effet aggraver massivement le traumatisme à l'intimité et à l'identité que représente toute agression sexuelle, par rapport à un auteur doté d'une autorité, confiance, relation affective initiales comparables, mais non apparenté.
Oups, nébuleux, désolé.
si l'inceste est un concept présent dans toutes les cultures humaines connues, sa définition (ie, la définition du groupe à l'intérieur duquel une relation maritale et/ou sexuelle est incestueuse) varie énormément, et sa prosécution, ainsi que la gestion des exceptions et réparations, dépend évidement d'une institution locale à la culture concernée : en europe occidentale il y a quelques siècles, c'était bien l'église catholique, qui avait de façon générale en charge la gestion et la validation de toutes les relations de parenté et surtout d'alliance, à commencer par le mariage; mais c'était plus une fonction politique ou juridique justifiée par un dogme religieux qu'une fonction purement religieuse il me semble, et les papes, appelés à se prononcer sur les mariages des souverains européens, ne se sont pas fait défaut d'en user ainsi.
voilà qui devient très hors-sujet par rapport à l'article du maître, à part que le législateur a cru malin de réintroduire cette notion dans le droit sans se donner le travail de la définir soigneusement
Ce qui signifie que nonobstant une éventuelle loi rectificative, tous les parents qui ont agressé ou violé leur(s) enfant(s) avant l'entrée en vigueur de cette dernière, peuvent bénéficier de la loi sur l'inceste !!!
Si mes calculs sont bons, on peut retenir une application de cette loi jusqu'à 38 ans en arrière, 1972 (délai de prescription de 20 ans à compter de la majorité de la victime, application immédiate de la loi pénale plus douce), et encore pendant 38 ans, jusqu'en 2048 (même délai de prescription concernant des faits commis alors que cette loi sur l'inceste est en vigueur, non rétroactivité de la loi pénale plus sévère) :
Mesdames et Messieurs les magistrats, mes chers confrères, il conviendra de conserver notre code pénal édition 2011 (celui de 2010 est déjà sorti).
Après avoir commenté le billet de Maître Mô, cette interprétation m'a travaillé - et continue. Tellement que j'ai questionné sur le sujet Monsieur LE GUNEHEC en charge de la rédaction d'une circulaire à l'intention de la magistrature (dont il est membre) pour répondre aux interrogations possible de cette loi nouvelle.
Il semblerait que nos interprétations soient erronées. Je cite : "Non, cette loi ne vise qu'à introduire une sur-qualification et n'a aucune conséquence juridique".
Je vous le livre à peine en différé, il m'a tenu ces propos vers 19h20.
Il m'a conseiller d'aller lire dans le détails les débats parlementaires, qui - d'après lui - vont clairement en ce sens et sans équivoque possible.
À l'heure actuelle, je n'aime ni ma piste de réflexion première, ni celle de cet éminent magistrat.
Je vais donc aller lire nos députés et sénateurs, qui - et c'est sans doute mieux ainsi - n'ont visiblement pas tant "fruité" que ça.
Charles
Soyons clairs : je suis absolument certain que les Elus n'ont pas souhaité créer une infration autonome, moins encore moins réprimée -et cette question, dans les débats, de la "surqualification" (le terme est employé) que voulait représenter ce nouvel article ne m'avait pas échappé.
La question n'est cependant pas de savoir ce qu'ils ont voulu faire, mais de ce qu'ils ont effectivement fait.
Pour ma part, ce qui me fait bondir, d'ailleurs, c'est plutôt l'affirmation que "La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits"... N'est-ce pas une excellente façon de se débarasser définitivement de la notion d'atteinte sexuelle pour la remplacer par l'agression et le viol, punis autrement plus sévèrements ? N'est-on pas en train de préparer le terrain à la possibilité d'envoyer aux assises la moindre relation transgénérationnelle, y compris le cas échéant lorsque la relation sexuelle a eu lieu avec un ou une mineure ayant dépassé l'âge de consentement ?
Bientôt, des mecs de 27 ans aux assises pour viol pour avoir eu un rapport sexuel totalement consenti avec une fille de 17 ans (mais désapprouvé par les parents), au motif qu'il y a eu "contrainte morale" constituée par "la différence d'âge entre une victime mineure et l'auteur des faits" ?
Ou alors n'ai-je rien compris ?
Je me suis toujours posé la questions des deux gamins qui sortent ensembles alors que tous deux ont dix-sept ans. Que se passe-t-il le jour de l'anniversaire d'un des deux (surtout si une ou les famillles sont opposées à la relation et porte(nt) plainte pour détournement de mineur) ?????
La majorité sexuelle étant à 15 ans, il apparait hautement improbable que la relation soit illégale. Il n'y a pas contrainte, même avec la nouvelle loi (pas de différence d'âge, ou une différence négligeable), il n'y a a priori pas autorité du jeune majeur, et il n'y a pas atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. Tous les éléments sont réunis pour que la relation soit légale.
Mais jusqu'à maintenant, en principe, la loi disposait qu'à 15 ans on était libre de consentir. Avec qui on voulait. Même un homme plus âgé que soi. Même un homme nettement plus âgé.
Cette notion de "contrainte morale" constituée par la "différence d'âge" vient créer un viol là où il y a consentement, même chez des personnes ayant la majorité sexuelle. Cela revient de fait à nier l'existence même d'une notion de majorité sexuelle avant dix-huit ans.
Cela revient aussi à nier l'existence d'un délit "d'atteinte sexuelle" qui serait moins grave qu'une agression ou un viol, en arguant d'une "contrainte morale" qui existe potentiellement dans toutes les têtes sauf celle de la supposée victime. J'appelle ça "la machine à fabriquer des victimes malgré elles".
je ne sais pas où en est la jurisprudence à ce sujet mais j'imagine que les lobbyistes souhaitaient éclaircir un point qui leur semblait flou.
Dans tous les cas on voit déjà les limites de la loi puisque ne seront pas pris en compte les demi-frères et sœurs et encore moins les fratries recomposées suite à un remariage (ex: les 2 enfants du père sont sous le même toit que les deux enfants de la nouvelle mariée, il n'y a aucun lien de sang entre eux).
Quant à l'élément constitutif à la fois circonstance aggravante il me semble que ça existe déjà concernant la mise en danger délibérée non ? ça ne pourrait pas s'appliquer ailleurs ?
mais est ce qu'un frère, un demi frère ou l'enfant d'un-e concubin-e ont une autorité particulière, s'ils sont mineurs ? Et s'ils sont plus jeunes que la victime ?
Qu'on sorte de l'inceste quand il n'y a pas de lien de sang, ça me semble coller avec ma propre représentation de l'inceste, mais qu'en est il quand c'est un cousin qui viole ?
Que l'auteur de l'inceste ait un lien génétique avec sa victime ou non (soit qu'il fut cocu, soit qu'il s'agisse d'un remariage, d'une adoption ou de quelque autre circonstance), la différence que ça fait à vos yeux m'étonne : il s'agit bien d'une personne qui profite de son autorité ou de sa position au sein du foyer pour avoir des relations sexuelles avec un membre de sa famille.
Il me semble que la prohibition de l'inceste dépasse très largement les seuls risques de consanguinité. Si ce n'était que ça, les techniques modernes de contraception suffiraient probablement à rendre admissible la violation de ce tabou ancestral. Ce n'est pas le cas, et c'est donc que d'autres valeurs éthiques et morales sont en jeu. Les dommages les plus violents ne sont pas portés à Sa Divinité Suprême l'Acide Désoxyribonucléique, mais à un être humain, généralement en construction, et au lieu même de cette construction qui devrait être le plus sécurisant et le plus épanouissant : la sphère familiale.
Donc, il serait logique que le cousin, le beau-père et l'enfant adopté soit considérés indépendamment du lien génétique éventuel entre l'auteur et la victime de l'inceste.
Cordialement,
Théo
C'est justement le problème...
Le viol est aggravé par le fait que c'est une personne proche, dans un lieu/milieu qui devrait être "sûr", représenter un refuge et par le fait de quelqu'un qui est sensé nous aimer et ne vouloir que notre bonheur
L'inceste, c'est d'après une définition lue récemment ailleurs, toute relation sexuelle entre des personnes trop proches génétiquement pour se marier (ou un truc comme ça)
Du coup, mélanger les deux notions c'est un peu n'importe quoi non ? On peut se faire violer et être d'autant plus "détruit" parce qu'il s'agit de quelque de proche, en qui on avait confiance ou en qui on pense devoir avoir confiance sans qu'il y ai le moindre lien génétique
Tout comme on peut avoir des relations sexuelles consentantes avec quelqu'un avec qui on partage une certaine consanguinité
A lire tous les commentaires par ci par là , je me dis que ce qu'il aurait fallu c'est éventuellement rajouter une circonstance aggravante évoquant justement cette atteinte par la sphère familiale, ou faire la différence selon l'autorité en question (dans le sens où c'est pas pareil de ce faire violer par un prof que par son père )
J'avoue ne pas bien comprendre le problème posé par cet article 222-31-1 qui fait certes doublon avec les articles précédents mais qui ne renvoyant justement à rien d'autre me semble parfaitement inoffensif et seulement "esthétique" (pas sûr que l'expression soit bien choisie...
Il est strictement impossible que deux textes répressifs visent et poursuivent la même infraction, pour des tas de raisons valables et que chacun comprendra, mais également parce que, je vous le demande, dans vos deux exemples, pouvez-vous m'expliquer, justement, en vertu de quoi un procureur choisirait plutôt un chef de poursuite que l'autre ? A la tête du client ?
ça procède de tout un tas d'articles du code pénal, tels 111-2 "La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs", 111-3, "Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi... Ni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi", principe de la légalité des délits et des peines, qui a pu faire écrire à nos juges, par exemple, qu'"aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée" (Crim, 12 mars 1990), notamment pas le maximum légal prévu par la loi.
111-4, "La loi pénale est d'interprétation stricte" : un mot est un mot, et chaque mot possède un seul sens, pas deux. C'est notamment ce qui a fait dire à la jurisprudence que des juges, saisis sous une qualification erronée, "ont le devoir de redonner aux faits leur exacte et réelle qualification".
Quand-même le parquet aurait un libre choix dans la qualification des faits lorsqu'il poursuit, auquel cas je quitte le pays, 112-1 vient poser le principe de la rétroactivité des lois, pour les affaires non encore jugées évidemment, lorsque ces lois sont moins sévères pour le prévenu ou l'accusé que les dispositions anciennes : je ne vois pas comment le parquet pourrait ici ne pas poursuivre sous l'unique qualification de "viol incestueux", désormais : le viol aggravé est une chose, le viol incestueux, une autre, spécifiquement distincte, c'était d'ailleurs très exactement le but.
Il en va de même des lois abrogeant une incrimination ou une circonstance aggravante, il y a une pleine page d'exemples dans le code : application immédiate, tout comme celle qui "édicte des pénalités moins sévères".
Et alors, tiens, en feuilletant le code pour vous résumer tout ça, voilà ce que je trouve : "Une loi déterminant autrement que la loi précédente les éléments d'une infraction est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur, si ceux-ci entrent dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi" (Crim, 4 sept. 1990)...
Non, je vous jure, j'ai la flemme d'aller plus loin là tout de suite, mais j'en oublie encore beaucoup : il n'y a en principe pas de conflit entre deux qualifications pénales dans le code des mêmes faits, le cumul de qualifcations étant lui aussi prohibé, on ne peut et ne pourra jamais être poursuivi à la fois sous le chef de viol et celui de viol incestueux -qui n'est pas une circonstance aggravante, mais une infraction à part entière.
Elle ne poserait aucun problème, se référant expressément au viol, si elle n'englobait pas, dans sa définition de ce viol spécifique, les circonstances aggravantes du viol simple, ce qu'elle fait bel et bien, étant dès lors impossible en droit de les lui appliquer.
Plus simple : un viol par ascendant de mineur, donc un viol incestueux, aggravé par les deux circonstances que l'auteur était un ascendant et la victime mineure, ça ne se peut pas.
Ce qui se passe dans votre exemple, Nico, c'est que le pull rouge est une circonstance particulière du vol, donc visée par un autre texte, en l'occurrence moins répressif : todo ben !
Mais si vous le reprenez, en décidant que "le vol est la soustraction commise en pull rouge", puni de 10 ans, reconnaissez que vous avez désormais un problème ? C'est ce que fait cette loi.
Merci pour ces précisions Maitre!
Pour corriger cette bourde, ne suffit il pas à notre bien-aimé législateur de rajouter une phrase du type "Le viol incestueux est puni d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle" ?
Maître Mo a rappelé le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, de la rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Rappelons également ce bon vieux principe qui veut que le spécial prime sur le général.
Si un texte incrimine spécifiquement des actes délictueux, il doit en être fait application, quand bien une incrimination plus générale pourrait être retenue elle aussi. On nomme cela le concours idéal d'infraction (sauf erreur grossière de ma part).
C'est le cas de certaines incriminations d'atteintes aux biens, je pense à l'abus de confiance (art.314-1 CP) et de l'abus de bien sociaux (L.241-3,4° ; L.242-6,3° ; L.243-1 & L.244-1 du code de commerce).
J'admets que la similarité de ces dispositions n'est pas aussi flagrante que celle dont le droit positif risque d'hériter d'ici peu.
Bref (comme disait Pépin), il n'en reste pas mois que les deux futurs nouvelles infractions de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse pourraient ne pas être incompatibles avec les "anciennes" dispositions et leurs circonstances aggravantes.
Les nouvelles dispositions concernent uniquement les exactions commise au sein de la famille, par des membre de la famille (avec une normale extension au concubin). La notion de personne exerçant une autorité de droit ou de fait "au sein de la famille" est assez limité finalement et correspond bien à la définition de l'inceste.(Me trompes-je ?)
Les qualifications anciennes ne pourraient alors être retenues que pour les personnes exerçant une autorité de droit ou de fait en dehors du "sein de la famille" : le personnel enseignant, le personnel d'encadrement (internat, activité sportive ou culturelle ...) etc
De là a ce que le comportement - identique - des uns soit plus réprimé sur le papier que celui des autres est problématique.
Car oui Maître, j'ai bien lu comme vous : il y a bien création de deux nouvelles infractions, classées dans un nouveau paragraphe, et dénuées de toutes circonstances aggravantes.
Mussipont: votre proposition est le début d'un raisonnement intéressant si l'on souhaite incriminer avec plus de sévérité le caractère incestueux d'un comportement.
Il me surprendrait beaucoup qu'une proposition touchant à la loi pénale venant d'une députée UMP soit votée dans le but de réduire la peine maximale, à part peut être l'abus de bien social, et encore!
Je vous prie d'accepter mes excuses. J'ai rédiger une brève réponse à votre commentaire - qui ne m'étais pas destiné - en ayant trop rapidement lu vos lignes. Résultalt, le "viol" fût dans mon esprit remplacé par "agression" !
Je ne pouvais que vous répondre à côté de la plaque. J'aurai simplement dût m'abstenir.
Charles
J'ai une petite question. Si dans le code pénal, il y a un article disant : "le vol est puni de 10 ans de prisons" et un autre disant "le vol en portant un vêtement rouge est puni de 1 an de prison", le juge devra automatiquement utiliser le 2ème article si le vol a été commis avec un vêtement rouge ? Ou bien il peut aussi simplement considérer que c'est un vol ?
Cela me fait penser à la relaxe de George Frêche qui avait insulté en se basant sur l'appartenance supposé à la qualité de Harki dont le code ne prévoyait pas de peine => relaxe.
«A force de réfléchir avant de légiférer comme le suggère Daniel Vaillant, on reste immobile. (...) Il faut au contraire se montrer réactif comme le fait si bien Brice Hortefeux pour adapter notre législation aux nouvelles formes de délinquance.»
Je vais faire ma Meskeskidi de base...
Cette "nouvelle" infraction remplace t'elle l'infraction aggravée précédemment définie ou vient elle compléter l'arsenal juridique? (Vous l'avez peut être écrit, ou c'est peut être indiqué par un des liens mais pas le temps de tout relire!)
Je m'explique. Si la suppression de la circonstance aggravante n'a pas été prévue et n'est pas effective de par cette nouvelle loi, ne pourrait on pas envisager qu'il y ait toujours des condamnations pour viol sur mineur de 15 ans par ascendant?
Bon en relisant j'aurai surement la réponse à ma question, mais je suis au boulot là , et j'ai un rapport de surveillance judiciaire à faire pour un père condamné pour viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant... Oups, pardon pour un père incestueux...
Il y a en effet deux possibilités de qualifier l'exemple que vous donnez : soit de viol aggravé(e) par la double circonstance qu'il est commis par ascendant sur mineur et donc encourt la peine de 20 de réclusion criminelle (article 222-24 2° et 5° du code pénal), soit de viol incestueux et donc, si l'on vous suit sur l'interprétation stricte, encourt seulement 15 ans (article 222-23 CP).
Deux remarques :
- il est possible que les juges remettent en cause votre postulat selon lequel l'interprétation stricte de la loi pénale exclue la qualification de viol aggravé pour ces faits, en considérant notamment qu'il s'agit simplement d'un changement sémantique, privilégiant par là une interprétation conciliatrice de deux dispositions contradictoires du CP (qui peut être retenue en lieu et place d'une interprétation d'exclusion) ;
- il est aussi possible de considérer que coexistent deux qualifications pénales, puisque, comme vous le faite remarquer, le viol aggravé n'est pas abrogé pour ces faits... mais alors - réminiscence de mes cours de droit pénal - on ne peut choisir l'un ou l'autre en raison du principe de rétroactivité in mitius... puisque la "nouvelle" infraction est puni d'une peine moindre...
Bref bel imbroglio.
Z'allez sans doute voir passer une jolie disposition de réparation, sans doute cachée dans une loi fourre-tout de "simplification"...
Cela dit, reste le problème de deux qualifications possibles... dès lors qu'on doit appliquer la disposition la plus favorable, il me semble qu'on ne peut plus recourir à la qualification de viol/agression aggravé(e) ; mais là encore, j'attends les lumières des pénalistes...
Si je dis pas de bétise, et ça c'est bien loin d'être sur, il faut aller farfouiller dans les règles de rétroactivité de la loi pénale, article 112-1 du Code Pénal. Comme le sait maintenant par coeur notre Président, la loi pénale n'est pas rétroactive et cette règle à valeur constitutionnelle (art 8 de la DDHC de 1789) mais comme toute règle, elle a des exceptions, alinéa 3 de l'article.
En effet le Code Pénal dispose "Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.", par conséquent si on qualifie la loi votée le moi dernier de plus douce, ce qu'il ne me semble pas de la folie, alors celle-ci vient rayer dans la pratique les circonstances aggravantes des infractions d'aggression sexuelle et de viol. Logiquement plus aucune condamnation pour aggression sexuelle aggravé par l'ascendance et la minorité ne peut intervenir.
Pour ce qui est de l'utilisation de la procédure d'urgence, simple supplément d'information, j'ai cru comprendre dans mon cours de droit constitutionnel de l'année passée que toutes les lois aujourd'hui sont passées en urgence, donc une et une seule lecture devant chaque chambre avant la commission mixte paritaire, seul les présidents des deux assemblées peuvent, ensemble, s'élever contre l'utilisation de cette procédure mais en pratique ça n'est jamais le cas.
Je vous confirme également qu'elle doit être promulguée par le président dans un délai de 15 jours, durant ce délai le CC peut être saisi et ça retarde alors le délai. Le Code Civil prévoit que la loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation à part si la loi prévoit autre chose.
Voila pour un petit complément d'information qui vaut ce qu'il vaut, pour mon premier commentaire sur votre blog ô Maitre je tiens tout de même à vous faire part de mon admiration et de mon plaisir à lire vos billets qui donne chaque jour un peu plus envie d'aller au tribunal et de plaider, un grand merci donc =).
La question de la rétroactivité se pose lorsqu'un texte en remplace un autre, certes, mais quand le texte précédent perdure, il n'y a pas de raison qu'on le considère soudain comme abrogé : la qualification de viol aggravé existe toujours dans le code !
En ce cas, les juges auraient le choix entre les deux qualifications : n'est-ce pas d'ailleurs au départ la base de leur boulot que de savoir qualifier une infraction ? Et Maître Mô nous a fort bien décrit dans ces pages le processus de correctionnalisation, qui consiste à jouer sur cette "libre appréciation" en fonction de l'opportunité de qualifier d'une manière ou de l'autre (et que le Comité Léger voudrait institutionnaliser, on croit rêver). Il me semble que le même raisonnement devrait pouvoir s'appliquer ici : deux qualifications, le juge choisit la plus pertinente (ou la plus opportune, mais faut pas l'dire). Comme si, par exemple, il devait choisir entre "violences n'ayant pas entraîné d'ITT" et "viol".
Du moins, j'imagine que c'est comme ça que ça devrait se passer en pratique. Mais pour le reste, on se marre bien quand même, hein ?
Mais où est le problème ? Les victimes sont contentes, les auteurs vont sauter de joie car encourent moins....
ministre de la justicepardon le ministère public....Bref une boulette... certes, mais à la vitesse où l'on réforme ce sera corrigé.... ah moins que l'on veuille vider les prisons.
que pensez vous de faire une réforme pour imposer l'enseignement obligatoire du droit pénal aux petits députés ?
Les contradictions ne se comptent plus : collégialité de l'instruction en 2006, suppression du juge d'instruction en 2007, construction de prisons et peines planchers en 2007, aménagement de la peine d'emprisonnement en semi-liberté ou conditionnelle lors du jugement en 2009, responsabilité accrue des magistrats et toujours un des budgets justice les plus faibles de l'Union européenne...
On perd la boule...