Il se tient en ce moment devant la Cour d’Assises Spéciale (sept magistrats jugent, pas de jurés), à Douai, un procès fleuve durant à peu près tout le mois, et concernant vingt-deux personnes accusées à des degrés divers d’un trafic de cannabis majeur entre le Maroc et la France (plus de cent tonnes de résine, dit-on…).
Parmi ces personnes, un jeune-homme qui ne présentait pas mal, comparaissant d’ailleurs libre, sous bracelet électronique…
Qui ne présentait pas si mal jusqu’à hier matin, date à laquelle le procès a été suspendu jusqu’à la semaine prochaine.
Parce que cet accusé n’était pas présent hier à la reprise, et pour cause : dans la nuit de lundi à mardi, il était place en garde à vue, s’étant fait bêtement interpeller alors qu’il détenait un peu moins de cent kilos de cannabis, et pas mal de milliers d’euros chez lui, a-t-on annoncé sous réserve de la présomption d’innocence, une information judiciaire devant être ouverte…
C’est gonflé, si c’est vrai, je trouve -de ne pas se reposer la nuit, entre deux journées d’audience épuisantes de son propre procès, où l’on encourt de dix ans à perpéte, veux-je dire…
Question : les sept magistrats le jugeront-ils, dans l’affaire en cours, sans tenir compte un instant de cette nouvelle affaire, comme le voudrait le Droit, notre père -putatif- à tous..?
Je me repenDs
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Voilà, je ne vous retiens plus ; au plaisir de vous lire, critique ou pas évidemment.
Tout autre chose : c'est une Cour d'assises spécialement composée avec plein de robes rouges et noires mélées et même un peu de (fausse) hermine pour le président... Alors audience solennelle ou pas... voilà mon avis déjà posté sous le billet concerné qui me torture depuis quelques jours... :
Bien sûr, l'usage m'a toujours été enseigné que les Cours d'assises siègent en audience solennelle, c'est à dire dans le costume comportant pour les magistrats de la Cour d'appel la composant la robe rouge. On m'avait appris que la raison en était :
1° Il s'agit de cours souveraines (ce n'est plus vraiment exact avec l'appel sauf pour la Cour d'assises d'appel) ayant plénitude de juridiction (ce qui est toujours vrai puisqu'étant saisie elle ne renvoie jamais l'affaire à une autre juridiction inférieure même si le fait est un délit ou une contravention)
2° Il s'agit d'audience solennelle car elles ne siégent pas en continu (et même à Paris (ou à Douai) la fiction des "sessions" est maintenue même si elles s'enchaînent sans discontinuer). Dès lors il ne peut s'agir d'une audience ordinaire, donc a contrario c'est une audience solennelle.
3° Etant composées avec un jury et trois magistrats professionels, les Cours d'assises sont une formation collégiale solennelle, puique l'ordinaire est de trois membres...
Bon tout cela est bien gentil et pas totalement faux mais il faudrait quand même qu'un texte le précisât pour que l'usage ne relève pas de la sale manie... Et là mon supplice se continue.
Oui le Code de l'organisation judiciaire actuellement en vigueur ne précise rien de tel, et si l'on va lire les articles parlant des audiences solennelles, il n'y a rien pour la Cour d'assises, puisque ce Code désormais renvoie pour cette juridiction uniquement aux dispositions du Code de procédure pénale, dans lequel rien est dit à ce sujet. Pire (ou mieux c'est selon) depuis 2008, le Code de l'organisation judiciaire ne comporte plus à peine de nullité l'obligation de siéger en audience solennelle pour la Cour d'appel statuant sur renvoi après cassation... bref l'audience solennelle a du plomb dans l'aile, puisqu'elle semble limitée à la rentrée judiciaire et aux installations de magistrats.
Alors est -elle dite la messe (du Saint Esprit alias messe rouge, à l'époque où elle précédait obligatoirement la rentrée judiciaire des Cours d'appel dont les membres assistaient en robe rouge à l'office) ?
Tout serait simple si le nouveau Code de l'organisation judiciaire avait expressément abrogé tous les textes antérieurs... mais non (la lecture des articles finaux fixant les conditions de son entrée en vigueur est fastidieuse mais elle épargne certains textes...) !
alors que dire ?
L'arrêté du 2 nivôse an XI (23 décembre 1802) n'est pas abrogé en entier . C'est ce texte qui a rendu aux avocats et aux magistrats leur robe... Je l'ai relu en entier et aucun article ne dit précisement que le tribunal criminel départemental (c'est comme cela que ça s'appelait alors) siège en audience solennelle... et il distingue bien l'audience ordinaire de la solennelle pour les tribunaux d'appel (c'est le nom alors) dont les membres sont vétus de la même façon que ceux des tribunaux criminels. L'article 2 de cet arrêté ne nous aide donc guère...
Ensuite il faut relire toute la loi du 20 avril 1810 et le décret du 6 juillet 1810 qui portait statut de la magistrature et organisation administrative de la justice de 1810 à 1958, mais dont beaucoup de dispositions marginales sont encore en vigueur notamment pour les notaires, les avocats etc., l'ordonnance n° 58-1270 portant l'actuel statut de la magistrature n'ayant pas tout aborgé expressément... Là , je confesse : je n'ai pas encore mis la main sur le texte in extenso pour vérifier si un article non expressément abrogé dit "la cour d'assises siège en audiuence solennelle" mais c'est une piste à creuser...
J'ai par ailleurs, pour le plaisir car là , l'abrogation totale semble acquise (mais il faudrait vérifier dans le détail), relu le Code d'instruction criminelle de 1810 mais rien n'y disait que la Cour d'assises siégeait en audience solennelle...
Alors... ???
Et bien si aucune piste n'est fructueuse, alors il faudrait se résoudre à noircir la Cour d'assises... ? En tout cas la question semble légitime en première instance... et pas dénuée de bon sens en appel. Et puis, si on se retrouve en cassation n'oublions pas que devant la chambre criminelle, l'accusé, à supposer qu'il comparût, verrait des magistrats en robe noire avec juste une ceinture rouge (souvent oubliée), car ils siègent alors en audience ordinaire...
Bon j'avoue : j'ai rougi de plaisir à raison des tourments que me cause votre billet...
Au supplice,
Bien à vous,
Qui vous savez.
Heu, même avec la traduction, je n'ai rien compris.
Mais ça a l'air bien.
Et comme Maître Mô nous parlait là d'un gentil gars qui aime le commerce de la Cour d'assises au point d'y revenir innocemment chargé..., je trouvais pas inutile de répondre aux affres interrogatives de Maître Mo sur la tenue adaptée pour siéger en Cour d'assises (robe rouge ou robe noire...)
j'avais effectivement compris le pourquoi de votre commentaire, mais j'avoue n'avoir toujours pas compris les raisons motivant ou non le choix des couleurs.
Mais il vrai que le serbo-croate ne fait partie des langues traduites par le tout nouveau plugin de mister Moo.
Allez jeter un coup d'œil ici :
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2009/06/22/le-corps-incarcere_1209087_3224.html
Votre avis m'intéresse.
Rien de ce qui y est dit ne m'a surpris. Tout est juste dans les deux sens : exact et équilibré.
Cela ne signifie pas que l'on reste indifférent ou blasé.
La réflexion sur la privation de liberté et ses conditions en France mériterait mieux que l'absence de débat sérieux depuis des décennies.
Au fond, à part les belles âmes fortes de déclarations de principe, personne ne tire concrétement les conséquences pratiques des analyses de Michel Foucault notamment sur l'appréhension du corps par le pouvoir...
en attendant une idée - saugrenue certes : imposer l'écoute de ce document sonore dans les facs de droit au premier cours de droit pénal (et recommencer régulièrement ensuite notamment à l'ENM ou ou CRFPA...
Et pour faire écho à Jalisco, "je me repends" n'est pas forcément inopportun, d'un certain point de vue !
Je pense que ces circonstances sont de nature à ôter toute motivation aux juges de trouver une motivation spéciale pour écarter leur application!
Mais celui auquel je pense, c'est l'avocat chargé de défendre ce type... Il doit le maudire, non, Maître?
PS: Ne serait-ce pas "je me repens"?
Pour le confrère, oui, je crois qu'il l'a un peu dure, si vous me passez cette expression rapide !
Pour le bracelet, attention, il s'agissait d'un mode de contrôle judiciaire, pas d'une exécution de peine, je pense -et quand bien même, ce ne serait pas forcément lié à la future application ou pas d'une peine plancher, pour tout un tas de raisons juridiques, à commencer par le fait que dans le cadre du procès en cours, aucune peine n'a encore été prononcée...
Maintenant, oui, ce qui va vraiment être compliqué pour l'avocat, c'est de plaider la rédemption... Il y arrivera, un avocat y arrive toujours !
Vivement demain !
D'abord, oui il aurait intérêt, bien sûr, à ce qu'il n'y ait qu'un seul jugement, c'est toujours mieux que plusieurs, mais non, ce n'est pas possible, la Cour n'est saisie que des faits initiaux qu'elle juge, et de rien d'autre, et ne peut pas l'être : il aura droit à un second procès (dans le cadre duquel il sera bien difficile de ne pas tenir compte du fait qu'il aura, s'il est reconnu coupable, délinqué pendant son procès...), et à une seconde peine.
Cette peine sera-t-elle confusionnable avec celle qu'il ramassera peut-être dans quelques jours ? Oui, je ne vois rien qui s'y oppose, en droit, étant précisé que la confusion de peines, prévue par l'article 132-4 du Code Pénal, n'est, toujours en droit, pas soumise à grand chose : deux décisions définitives, of course, deux peines de même nature, par exemple d'emprisonnement toutes deux, et c'est tout : on présente la demande à la dernière juridiction ayant statué, soit au moment du prononcé de la seconde peine, soit quand on veut, après.
Exemple : j'exécute dix ans, j'en ai déjà fait deux, mettons, et je suis condamné par ailleurs à cinq ans : je peux demander au tribunal d'ordonner la confusion entre les deux, de façon à ne pas avoir à exécuter dix plus cinq, mais seulement dix (la confusion s'entend de l'absorption de la peine la moins lourde par l'autre, évidemment, on ne peut pas demander l'inverse).
On ne peut la demander qu'une fois, il faut tâcher moyen d'être sûr de soi, et la juridiction statue comme elle l'entend, il n'y a pas de critères à proprement parler, c'est un cadeau que l'on sollicite, point. Concrètement, en fait, la juridiction vérifiera (justement, par rapport à notre cas, c'est là que le bât blessera sans nul doute) tout ce qui est rédemption de la personne et comportement carcéral, bref, s'il le mérite, et également la nature des infractions et leurs dates : plus les infractions se ressemblent et sont proches (exemple que je connais : un instit' est condamné pour le viol de plusieurs enfants commis il y a dix ans; entendant parler du procès dans la presse, une nouvelle victime des mêmes faits à la même époque, non contactée dans le premier procès, dépose une nouvelle plainte, qui aboutira à une nouvelle condamnation : la confusion semblera assez évidemment pouvoir être ordonnée...) mieux c'est; en revanche, au cas présent, l'aspect réitération et mépris du procès en cours pèsera très certainement contre une confusion, plus tard...
Voilà , c'est assez simple en fait -je ne vous ai saoulés ni avec certaines compétences dérogatoires d'autres juridictions aux lieu et place de celle ayant statué en dernier, ni avec les maxima légaux d'exécution des peines, le plus haut absorbant, au stade l'exécution, les plus bas, ce sera une autre fois ou si questions !
A charge de revanche si vous avez des questions sur euh... le Placement sous Surveillance Electronique Mobile ?
PS : hors sujet je voulais vous féliciter de votre choix de technique anti-spam. Ca nous change de ces lettres tellement illisibles qu'on passe pour un 'bot une fois sur deux.
Et pourquoi ne nous faire un petit blog pour nous expliquer toutes les facettes de votre métier si intéressant et pourtant bien mal connu? (si c'est pas un bel appel du pied, ça!)
Il me semble que les peines prononcées pour évasion (ou tentative) ainsi que toutes les peines prononcées pour des faits commis pendant l'évasion ne sont pas "confusionables" (beau néologisme,non?) , me fourre je profondément le doigt dans l'oeil?
Mais par contre "confusible", je trouve cela plus joli à lire lol
Cela signifierait 1 : Que l’enquête qui a été transmise au tribunal n’était pas véritablement close .
2. Que c’est grâce au mis en examen et qui a été laissé en liberté ( ?) en étant suivi électroniquement dans une affaire en cours d’examen devant la cour d’assises que la deuxième bande a été cueillie. A-t-elle été bernée en étant en contant avec un homme qu'elle croyait libre ?
Avait-t-il véritablement le rôle d'une simple boîte noire ou d'un sous- marin ?
À ce propos, j'espère que vous êtes tous suspendus le matin sur les ondes de France-Culture (à partir de 06h00) pour entendre Mme Delmas-Marty faire son cours :
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/
En revanche, ton concept a malheureusement d'ores et déjà été inventé et codifié, ça s'appelle la rétention de sûreté...
J'ai lu ton billet après (je ne lis pas quand je conduis ), et j'y ai trouvé comme une... raisonnance car je suis solidaire des fautes volontaires quand elles font sens !
En tout cas, une PPSMJ placée sous PSE et mis en garde à vue, ça signifie une alarme qui sonne et un bon moment avant que l'on soit prévenu que la personne est en fait en GAV...