Mô Dic’

ATTENTION : CECI EST UNE PAGE PARTICIPATIVE !

Vous trouverez ci-dessous les définitions, un peu poétiques et surtout pas rigoureuses, des mots appartenant au langage si clair, si pur, si “parlant” en un… Mô, du monde judiciaire, et plus spécialement bien sur de la matière pénale (à  tout le moins de ceux qui figurent dans les merveilleux textes publiés sur ce blog, les autres, qui n’y figurent donc pas, n’ayant par là -même aucun intérêt…).

Il se peut fortement, d’ailleurs, que j’y glisse de temps à  autres d’autres définitions hors-sujet, juste pour le plaisir…

Cette page a été créée dès les débuts de ce blog, et avait pour vocation celle qu’elle a conservée : faire sourire un peu, en cernant malgré tout en même temps à  peu près la définition réelle du mot concerné, d’une part; et d’autre part, à  terme, c’est à  dire lorsqu’elle sera suffisamment étoffée, devenir un dictionnaire de référence sur le Oueb, puis, quelques heures plus tard, servir de fondement à  la réécriture complète et totalement fantaisiste des Code Pénal et Code de Procédure Pénale, qui le sont d’ores et déjà  – réécrits sans cesse, encore et encore, de façon de plus en plus fantaisiste, veux-je dire…

“Rien que ça ?”, me demanderez-vous peut-être, incrédules.

“Oui !”, vous répondrai-je, ayant l’esprit d’à -propos et une totale absence de peur des Môs, tout en leur vouant un culte éternel.

Et c’est là  que vous intervenez, lecteur vénéré.

Je me suis en effet aperçu récemment, cependant, sur suggestion de l’une de mes brillantes commentatrices, que je ne complétais pas cette page assez rapidement, et qu’au demeurant, seul, je n’y suffirai pas…

C’est pourquoi, lecteur, mon ami, j’ai décidé de faire de cette page une PAGE PARTICIPATIVE, où chacun d’entre vous peut désormais apporter sa touche personnelle d’érudition et de savoir (exactement comme sur Wikipédia, mais en mieux puisque je n’ai quant à  moi que des lecteurs rigoureux, désireux de faire avancer le droit, et qui ne mentent jamais !).

Si donc vous vient une définition drolatique, ou en tout cas instructive, ou si vous considérerez qu’il en manque une sur cette page, ou pour le plaisir, ou si vous voulez en compléter une, ou à  vrai dire pour n’importe quelle raison je m’en fous complètement, il vous suffit d’utiliser la page qui permet de me contacter directement, assez subtilement intitulée Mots à  Mô, ici ou en page d’accueil, et de m’adresser par ce biais votre ou vos propositions de définitions.

Quelques règles minimes et tout à  fait arbitraires : essayer de rester peu ou prou dans le ton de celles qui existent déjà ; les définitions doivent être originales, ne piquons pas les bons mots à  leurs auteurs légitimes; en revanche, rien n’interdit d’en proposer plusieurs pour le même mot, y compris bien sur par des auteurs différents; pas de grossièretés (mais je sais que c’est littéralement impossible en ces lieux -ou alors rigolotes, les grossièretés); je conserve la possibilité de modifier ce que bon me semble (surtout pour tâcher de rester dans le style qui est le mien, si on peut dire ça… Si je le fais, je vous adresse les modifications en retour, évidemment !), et d’accepter ou pas telle définition qui me conviendra : dans ces deux cas, et dans tous les cas, vous vous engagez à  ne pas considérer mon ingérence comme une brimade et à  ne pas vous vexer (je déteste faire du tort, si peu que ce soit, bien qu’étant réellement avocat !); et vous abandonnez tous droits sur les œuvres de vos esprits, comme je le fais moi-même ainsi que rappelé dans mon Mô légal) (et ah oui, tiens, au fait : je garantis, évidemment, l’anonymat le plus absolu aux auteurs1 si d’aventure des personnes officiellement interdites de cynisme ou d’ironie venaient s’y exercer ici…); ce qui n’empêche pas que si ce truc est publié un jour, quand je serai célèbre, je ne conserve pas tous les sous pour moi, étant d’avance convenu qu’ils seront alors répartis entre nous au prorata du nombre de définitions données par chacun, on ne peut pas faire plus juste, c’est somptueux !

En attendant ce jour, évidemment légitime, mais peut-être un peu lointain, tout auteur publié ici aura l’immense joie d’y trouver, dans une jolie couleur si possible assortie à  son avatar, ou de son choix, son nom, ou pseudo, en gros en plus (je sais bien que c’est un peu maigrichon, comme récompense, mais c’est tout ce que j’ai trouvé…) !

Ainsi pourrez-vous dire à  vos petits-enfants, un jour, lorsqu’ils seront stupéfaits de trouver votre nom sur ce blog, qui sera devenu une référence mondiale, l’unique religion légalement autorisée sur la Planète, la base de l’enseignement primaire, et celle de l’ensemble du système judiciaire européen :

“Eh oui, mon Poussin, je ne te l’ai jamais dit, mais les débuts de Maître Mô…

J’y étais !”

 

DICTIONNAIRE PENALO-FRANCAIS

Les rédacteurs à  ce jour (leur couleur est celle de leur avatar, à  défaut de leur site, à  défaut… On verra bien ! Et sont reprises sur les mots définis) : Gzyg, aîronikeman (en herbe), Maître Mô, Tinotino, CIP 12,Raven-hs, Marie…

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AVOCAT : profession exercée par le Maître de ces lieux qui consiste à  défendre les intérêts d’un justiciable pris dans l’engrenage de la Justice. Il s’agit d’un combattant, pas si agressif que le poisson combattant, d’autant qu’ils ne se battent pas entre eux (quoique …dans l’arène d’un tribunal, parfois, de grandes joutes verbales s’y déroulent.) De colère, sa couleur vire parfois au vert, à  l’image du fruit portant le même nom. Ainsi, il tient sa place au tribunal parmi les petits pois (surnom donné aux magistrats par une personne dont je ne me souviens plus le nom……) et forment avec ceux-ci un magnifique jardin où le justiciable arrivent comme une fleur, ignorant tout de ce monde merveilleux.

BARRE : Petit aménagement meublé présent dans toute salle d’audience (en bois dans les vieilles, en béton, plastique ou métal dans les récentes, et dans ces derniers cas ressemblant à  tout sauf à  une barre), au centre, face aux juges, et qui porte bien son nom car généralement le petit justiciable qui s’y présente se trouve soudain pris du syndrome de la barre au ventre.

CIP : Catégorie Inconnue de la Population. Enfin un peu moins depuis que notre hôte a gentiment donné la parole à  l’un d’eux. Le Conseiller d’Insertion et de Probation est un fonctionnaire de la paix, euh non, de l’AP, enfin de l’administration pénitentiaire. Il s’occupe des PPSMJ, les Petites Personnes Sournoises Mais Joyeuses (ben oui, l’alcool ne rend pas que violent…)… Ces Personnes Placées Sous Main de Justice peuvent être en liberté ou hébergées en pension complète dans les établissements pénitentiaires. Le CIP travaille en étroite collaboration avec le JAP, le juge d’application des peines. Il donne son avis sur les demandes, parfois farfelues, des PPSMJ et contrôle le bon déroulement du placement sous la main de la justice. Bref, malgré l’existence quasi méconnue de ces agents judiciaro-pénitentiaire, les CIP sont Carrément Indispensable à  la Peine!!!

CPP : comment ça CéPépé, on m’avait dit que c’était Mémé, pas Pépé ??? M’aurait-on menti ? Arf, quand le langage SMS nous déforme….C’est le Code de Procédure Pénale, livre de chevet de toute personne œuvrant pour la Justice (magistrat, avocat, juriste, enquêteur….) car c’est là  que se trouve l’essence de leurs actions. Au vu de ses multiples modifications (bonnes ou moins bonnes), il tient facilement la barre face à  un casse-tête chinois.

CRPC : Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, ou “plaider-coupable”, le fameux. Il s’agit d’une réponse pénale à  un délit (principalement routier aujourd’hui, encore que…. La loi en prévoit bien d’autres…). Votre mission, si vous l’acceptez, est de reconnaître votre culpabilité. A la suite de cela, vous comparaissez devant un magistrat du parquet assisté de votre avocat (ouf!) qui vous propose une peine en fonction d’un barème (ben oui, par exemple, vous aviez un taux d’alcoolémie de tant, je vous propose tant, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le délit a été commis). Si vous l’acceptez, la proposition est ensuite validée par un Juge. En règle générale, les peines sont moins lourdes que si vous passiez en audience correctionnelle, mais cela permet surtout de gagner du temps et de rentrer dans la JGV (justice grande vitesse, euh, seulement au moment de l’audience, car sinon les délais avant d’y passer sont longs, voire extrêmement longs, les magistrats n’étant toujours pas dotés de 6 bras, 3 cerveaux, et 3 corps).

DÉLIBÉRÉ : date à  laquelle le Tribunal vous a indiqué que la décision interviendrait, dans le procès vital dont vous attendez fébrilement le résultat, et à  laquelle vous vous déplacez pour y apprendre qu’elle interviendra finalement une autre fois, au moins deux mois plus tard.

DÉTENTION PROVISOIRE : dérogation au principe selon lequel : ” La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre ” ( article 137 du Code de Procédure Pénale ), ne pouvant être utilisée que lorsque les obligations d’un contrôle judiciaire sont insuffisantes et ” à  titre exceptionnel “, et devant être motivée par des risques avérés limitativement énumérés ( article 144 : destruction de preuves, pression sur les témoins ou victimes, concertation frauduleuse, risque pour le mis en examen lui-même, fuite, réitération de l’infraction, et sous certaines conditions trouble à  l’ordre public ), et en réalité très fréquemment employée, pratiquement systématiquement en matière criminelle, et très souvent pour des critères non écrits et non légaux, et notamment la tentative de rendre la personne nettement plus coopérante après quelques semaines, ou mois, ou années…

DOL : intention, conscience d’enfreindre la loi et/ou de faire quelque chose de pas bien. On distingue le bon et le mauvais dol, seul le second constituant l’élément intentionnel d’une faute. Quant un escroc vous affirme dans une pub nationale qu’un yaourt va vous guérir, c’est le bon dol. Quant un type paye des salariés d’une association avec les chèques de l’association, qu’il n’a pas le droit formel d’utiliser, parce que son Trésorier ne le fait pas, c’est le mauvais dol, c’est mal.

DOMICILE : enveloppe solide où l’homme moderne est sensé passer la majorité de son temps (et non, raté, il ne s’agit pas de votre couette ). Il s’y croit généralement en sécurité, à  l’abri de la violence extérieure (hum, le naïf…). L’homme voit sa maison comme un nid qui n’appartient qu’à  lui, il passe parfois une vie entière à  l’aménager et à  s’y sentir bien. Il oublie juste une chose, c’est que d’un point de vue juridique, son “home sweet home” n’a que deux fonctions.

D’abord, le rattacher à  la compétence territoriale d’une autorité, c’est à  dire des trucs fun, comme savoir à  qui payer ses impôts, ou savoir dans quel tribunal il devra se rendre s’il commet une bêtise . . .

Ensuite, lui permettre d’être touché là  où il est supposé se trouver, c’est à  dire, entre autre, pour que tous ses amis puissent vous trouver facilement. Et quand je parle d’amis, je parle évidemment d’amis proches comme son poteau le huissier, ou les policiers…

Heureusement, il nous reste nos dimanches matins (enfin plus pour longtemps, le législateur y veille mes enfants !) et la couette, qui elle n’a toujours pas de fonctions légales !

EXCEPTION : attention, faux ami : en droit pénal, la règle où figure les termes “exceptionnel” ou “exception” devient systématiquement une règle générale fréquemment appliquée ( voir ci-dessus ” Détention provisoire” ; également, les mandats de dépôt à  l’audience et nonobstant le droit d’appel ; les modes nouveaux de traitements des procédures, réducteurs de droits et de garanties, etc… ).

GARDE A VUE (GAV ou Gà V) : mesure coercitive (privative de liberté) par laquelle un OPJ peut vous retenir le temps nécessaire à  l’enquête, parce qu’il existe “une ou plusieurs raisons plausibles qui laissent penser que vous avez tenté de commettre ou commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement”. Elle est décidée par l’OPJ qui vous notifie vos droits ( avis à  famille, avis à  médecin, avis à  avocat art 63 du CPP) et en informe le magistrat du parquet ou le magistrat instructeur selon les cas.. Elle est d’une durée de 24 heures, pouvant être prolongé après accord du magistrat (en ce qui concerne les infraction dites de droit commun. Pour les infractions liées au terrorisme, au crime organisé, au trafic de stupéfiants, la mesure peut aller jusqu’à  96 heures). La notification des droits s’effectue dans un délai maximal de 3 heures dès le prononcé de la mesure.

GREFFE : lieu vers lequel convergent avocats et petits pois de la magistrature, formant ainsi une belle jardinière méritant assaisonnement, afin d’y déposer leurs actes. C’est en quelque sorte un secrétariat (bien que les gentils greffiers n’aiment pas cette appellation) qui, pour son bon fonctionnement mériterait qu’on lui greffe du personnel, tant l’ampleur de la tâche est conséquente. On trouve aussi en ces lieux les minutes des jugements, couramment appelées les minutes du greffe. La nature ne permettant pas la greffe de bras supplémentaires aux magistrats, les greffiers leur prêtent les leurs afin de leur permettre d’assurer leurs fonctions juridictionnelles.En établissement pénitentiaire, le greffe est le gestionnaire de la situation pénale et administrative des heureux lauréats ayant remporté un séjour au sein de leur club de vacances.

HERMINE : L’hermine (de son vrai nom mus arminia rat d’Arménie) est un animal héraldique, symbole de pureté comme l’atteste cette latine devise : “Potius mori quam foedari” (Plutôt la mort que la souillure). Pour cette raison, on la retrouve abondamment chez les magistrats : la Justice étant aveugle, il y a peu de risques de décès en cas de grève des blanchisseuses ! En nos tristes temps pénuriques, hélas! l’hermine a cédé sa place au lapin. S’agit-il du lapin blanc (symbole de la fuite du temps) d’Alice Aux Pays Des Merveilles ou de celui des expressions populaires telles que “chaud lapin”, “coup du lapin” ou “poser un lapin”? Cela reste à  déterminer… Notons également que d’après les zoologistes, une queue d’hermine mesure entre 8 et 12 centimètres alors que celle du lapin court beaucoup plus vite ! Et pour finir sur une note artistique, signalons que le portrait de l’hermine, Léonard de Vinci l’a peint !! (http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_l%27hermine )

HONORAIRES : argent dont l’une des principales particularités consiste à  ne pas pouvoir vous être versé lors du rendez-vous, le client l’ayant oublié chez lui, mais qu’il ne manquera pas de vous apporter demain, ou alors au plus tard vraiment le jour de l’audience…

IRRESPONSABILITÉ PÉNALE : Je commets une infraction mais je ne suis pas condamnable pénalement par la Justice. Mais pourquoi donc? C’est aberrant, n’est-ce pas? Il faut une loi comme on sait si bien nous le dire (Euhhh, z’êtes sûr…encore une ? Je sais bien que quand on aime, on ne compte pas mais bon…c’est qu’à  force le mille-feuilles devient indigeste) Non, nul besoin car c’est logique, c’est tout simplement que lors de la commission des faits, j’étais soit : – en état de nécessité (je suis pompier et je rentre par effraction dans le domicile d’un tiers car il y a le feu, que je dois l’éteindre sous peine de faire courir un risque plus grand à  des tiers) – en état de légitime défense ( face à  une agression actuelle, injustifiée et dirigée contre moi-même ou autrui, et que je n’ai aucun autre moyen de me soustraire au danger, je réagis simultanément et de manière proportionnée) – que mon discernement était aboli ou altéré pour cause de trouble mental (l’irresponsabilité peut être alors totale ou partielle) – que des dispositions législatives ou réglementaires me le permettaient : notamment pour les sous-officiers de gendarmerie conformément aux dispositions de l’article L.2338-3 du Code de la Défense : Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants : 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; 3° Lorsque les personnes invitées à  s’arrêter par des appels répétés de “Halte gendarmerie” faits à  haute voix cherchent à  échapper à  leur garde ou à  leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ; 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à  l’ordre d’arrêt. Ils sont également autorisés à  faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à  leurs sommations. D’ailleurs, concernant l’alinéa 3, un arrêt de la Cour de Cassation du le 18 mars 2003 a ajouté aux règles en vigueur dans la gendarmerie un impératif “d’absolue nécessité”, en plus du caractère avéré de dangerosité : j’agissais sous contrainte (j’étais séquestrée et je ne pouvais faire autrement que de commettre les faits qu’on me reproche même si je ne le voulais pas, sinon j’encourrais un risque plus grave).

JAP : Jury des Arts du Potager (ou Juge d’Application des Peines). Intervient une fois que les petits pois siégeant au tribunal ont rendu leur jugement après avoir entendu les plaidoiries des avocats et les réquisitions du parquet. Il a en charge d’appliquer leurs décisions et de s’assurer de l’exécution des peines prononcées. Il n’ira pas vous flageller sur la place publique ni vous faire réciter 50 Notre Père pour pénitence, mais se chargera de vous suivre dans votre peine (snifff…..) et de s’assurer qu’elle se déroule dans les meilleures conditions. Le mot peine a vraiment tout son sens car c’est à  lui que le condamné ira pleurer pour bénéficier d’aménagements ou de remises de peine ( Non, vous ne lui donnez pas une partie de votre peine, ni de votre douleur, au risque de les voir se transformer à  long terme, en véritable saule pleureur…), ou de liberté conditionnelle. Il s’assure de l’exécution des Travaux d’Intérêt Gastronomique (TIG) décidés par les petits pois, du suivi socio-judiciaire, des diverses mesures d’interdiction prononcées à  l’encontre d’une personne condamnée. A sa botte,il dispose du SPIP (Service de Protection des Intérêts du potager) qui l’assiste dans sa mission.

JE : Juge des Enfants. Très mal nommé magistrat qui a deux fonctions : au pénal, juger les mineurs, en son cabinet pour les faits les moins graves, devant le Tribunal Pour Enfants (TPE) pour les faits plus conséquents, ou en tant qu’assesseur devant la Cour d’Assises des Mineurs pour les faits vraiment graves, criminels – et là vous me dites oui bon donc bien nommé, mais non, car deuxième fonction : protéger les mineurs en danger, dans le cadre, civil cette fois, de sa fonction d’Assistance Éducative (AE), en envoyant là où il vit des intervenants sociaux vérifier des trucs (par des mesures appelées IOE – ça s’appelle une MJIE, mesure judiciaire d’investigation éducative, depuis 2011, truffe ! (note de Marie, vous aurez compris…) –, AEMO, et encore plein d’autres formidablement absconses), voire, si impossible de faire autrement, en confiant le gamin à un tiers de confiance (justement) ou en le plaçant. Selon moi, au pénal il ne sert à rien, en gros ; au civil c’est très différent : il essaye de sauver des gamins en détresse – le fait qu’il dépende pour cela d’organismes extérieurs n’étant pas la moindre de mes critiques [Cette dernière phrase est pour Marie, qui occupe actuellement ces fonctions, et que j’adore emm… !].

JI : JUGE D’INSTRUCTION… Variété de petit pois entrant dans la catégorie des espèces menacées, pas encore en voie d’extinction. Il exerce ses œuvres en étant saisi soit par Dark Vador, magistrat du parquet, soit par toute personne victime lui adressant sa plainte avec constitution de partie civile (sous conditions, désormais). Parce que du siège, il officie souvent assis. Son indépendance fait de lui un être redouté par certains, déçus de ne pouvoir contrôler ses agissements. Il siège au TGI : Territoire des Garanties Individuelles ou Tribunal de Grande Instance. Dans la quête de la vérité, il instruit (si, si…d’ailleurs on parle d’instruction, pas au sens où il nous instruit quoique…) à  charge ou à  décharge. Il dispose de grands pouvoirs d’enquête : peut délivrer des mandats (pas cash hein !!! mais plutôt d’amener, de comparution, de dépôt, ou d’arrêt……pas de perquisition non mais….ça c’est seulement dans les séries américaines), procède à  des auditions de témoins, interrogatoires (J’ai bon, j’ai bon ???) et confrontations, fait des enquêtes de personnalité (mais comment donc le môssieur ou la dame en est-il/elle arrivé(e) là ?) ou sociale, procède à  des perquisitions (sans mandat je le répète !!!), peut autoriser des écoutes téléphoniques dans les cas restrictifs prévus par la loi, peut ordonner la mise sous contrôle judiciaire ou rejeter un demande de mise en liberté, demander la détention provisoire, sachant que cette décision relève du JLD (ou JD, le L étant superflu); peut déléguer une partie de ses pouvoirs à  un OPJ en délivrant une commission rogatoire afin qu’il effectue des actes d’investigations en son nom, répond aux demandes d’actes des avocats de la partie civile comme de la défense. A l’issue, selon les charges pesant (ou ne pesant pas) sur le ou les mis en examen, il rend une ordonnance de renvoi devant les juridictions pénales adéquates ou de non-lieu (qui ne veut pas dire que les faits n’ont pas eu lieu….).

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION (JLD) : juge des détentions, et, quatre-vingt dix pour cent de fois plus rarement, de la liberté.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE : institution de la République ayant sous sa coupe le parquet, d’où son ancienne orthographe : mini-stère ! Certaines mauvaises langues (de bois) prétendent qu’une prochaine évolution sémantique pourrait supprimer le péjoratif “mini” et rendre transparent (ou décomplexé) son exercice actuel : taire la Justice…

NON-LIEU : parce que nous ne sommes pas des ânes, contrairement à  ce qu’on veut nous faire croire, ceci ne veut en rien dire que les faits n’ont pas eu lieu, mais qu’il n’y a pas matière à  poursuivre parce que : – ils sont prescrits, – les infractions visées ne sont pas suffisamment caractérisées ou pas constituées; que les éléments fournis ne permettent pas d’identifier de manière probante, l’auteur présumé, – le prévenu est reconnu pénalement irresponsable ou est décédé. Cette ordonnance est rendue par le -pas encore mort – juge d’instruction en cours d’instruction, ou à  la fin de celle-ci, requise par le Procureur. Il est possible d’en faire appel.

NULLITÉS DE PROCÉDURE : elles font partie des exceptions de procédure et à  ce titre doivent être soulevées “in limine litis”, c’est à  dire au seuil du procès, avant d’aborder le fond de l’affaire. Les nullités de procédure sanctionnent le non respect par les autorités des règles de procédures. Officiellement elles servent à  garantir la légitimité de la procédure pénale : L’Etat doit respecter les règles qu’il a lui même édicté, s’il enfreint ses propres règles, c’est pas bien. Officieusement, elles permettent à  l’avocat de la défense de faire relaxer son client lorsque celui s’est fait attraper avec une boulette de shit dans sa poche parce que le contrôle d’identité ou la fouille effectuée est irrégulière. Obtenir la relaxe grâce à  une nullité de procédure garantit à  l’avocat la reconnaissance éternelle de son client ( qui aura malheureusement toujours oublié son porte monnaie ce jour là  ) et contribue à  propager cette grave maladie qui touche beaucoup d’avocats pénalistes : l’hypertrophie du moi.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE (OPJ) : (et : Agent de Police Judiciaire, APJ) non, non, pas officier des pelouses et jardins ou agent des pelouses et jardins, mais bien Officier ou Agent de Police Judiciaire. Ce sont les enquêteurs, ceux qui sont en charge de l’exécution de la police judiciaire (police comme gendarmerie, certains fonctionnaires des douanes ou de la police municipale désignés à  l’article 20 du CPP) sous la tutelle de ce grand Manitou que représente le Parquet.

PARQUET : assemblage de lames de bois formant un revêtement au sol. Il peut être stratifié, flottant et s’entretient très bien avec de la cire… Arghhhhhh, meuh non bien sûr, il s’agit de l’autre parquet quand on parle de la Justice. Scousez-moi !!! Je reprends. Quand on parle de parquet en procédure pénale, on parle de magistrats : Procureur de la République, Vice-Procureur, Substitut du Procureur de la République et leurs adjoints. Ils ont deux casquettes : la première et la seconde. La seconde suivant la première. Ce sont ceux à  qui la direction de la police judiciaire est confiée, ceux à  qui vous tenez à  peu près ces propos : Votre Sainteté, Piggy a déposé plainte à  l’encontre de Gnafron pour violences volontaires avec arme et ayant entraîné une incapacité totale de travail de 6 jours, ce dernier lui ayant asséné deux trois coups de bâton car elle ronflait trop fort et cela lui était insupportable. Que fais-je ??? Sieur, je vous prierais de bien vouloir convoquer M. Gnafron en audience correctionnelle à  la date du tant…….. Ou : Sieur, poursuivez vos investigations, ……. Ou Sieur, malgré votre talent dans la conduite des investigations, je suis au regret de vous informer que les charges pesant contre M. Gnafron sont insuffisantes, je décide de classer sans suite….. Ou : Sieur, il me semble que vous ayiez oublié d’entendre un témoin, poursuivez vos investigations… Ainsi, vous l’aurez compris, ayant connaissance de plaintes, de dénonciations, de la commission de délits ou de crimes, les magistrats du parquet décident de l’“opportunité des poursuites” devant une juridiction pénale et, le cas échéant, les engagent. Une fois devant le tribunal, le magistrat du parquet représente le Ministère Public. Il représente la société et en défend ses intérêts. Il émet ses réquisitions après la plaidoirie de la partie civile, et avant celle de la défense. Elles n’ont pas de valeurs absolues puisque le Président du Tribunal peut ne pas le suivre. Il est souvent perçu comme le grand « méchant » dans une audience. Et une fois ceci terminé, que fait-il donc ??? Ah bon encore, ben oui mes chers tous, il contrôle l’exécution des peines. NB : on parle souvent du “côté obscur de la force” lorsqu’on fait allusion à  ces magistrats….

PLAIDOIRIE (EN DEFENSE) : plaider en défense, c’est en général dire brillamment à  trois personnes qui n’en croient pas un mot, et devant une quatrième personne qui vient de dire l’inverse, que tout ce que vous dites est vrai, et que cette vérité doit profiter à  une cinquième personne qui elle-même n’en croit pas un mot, a parfois dit l’inverse précédemment, et souvent serait incapable de dire quoi que ce soit, seule.

RELAX(E) : état dans lequel se trouve un prévenu lorsque le tribunal correctionnel lui dit qu’il est libre. Par extension (et féminisation), c’est la décision du tribunal du correctionnel qui provoque cet état (devant une Cour d’Assises, on parle d’acquittement).

 

  1. C’est à  dire que j’assumerais les propos tenus en tant qu’unique auteur, si, “par extraordinaire”, comme on dit chez nous, un inconscient se risquait à  m’affronter par des poursuites..! []

Fin des commentaires


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