- Maître Mô - https://maitremo.fr -

Suivant votre conscience…

Ce titre est tiré de l’article 304 du Code de Procédure Pénale, qui contient le serment que prête tout juré de Cour d’Assises, en France :

“Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : “Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à  un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions”.

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : “Je le jure”.”

C’est qu’en effet, je souhaite vous proposer de mesurer, un peu, les deux plus énormes difficultés posées par le droit pénal, bien au-delà  de toute les gloses procédurales, théoriques et réformistes : celle de juger, et son corollaire obligé, celle de défendre.

Parce qu’autant, selon moi, défendre n’implique pas de juger, et même doit craindre de le faire, autant juger en revanche doit nécessairement amener à  défendre, défendre toutes les solutions possibles, pour au final, en n’en retenant qu’une, correctement satisfaire à  cette lourde obligation : juger son semblable, et bien le juger.

Essayez, si vous l’osez, et sortez-en indemnes, si vous y parvenez…

Je vais vous livrer les données brutes1  d’une affaire authentique, évidemment intégralement réécrite, mais d’une façon qui n’en modifie en rien les éléments essentiels2 .

Il vous manquera toujours, bien sûr, la lecture intégrale du dossier, et  surtout, bien plus encore, d’en avoir rencontré les protagonistes, et plus que tout  les victimes supposées, et l’auteur présumé, comme on dit laidement, ce qui dans la vraie vie est non pas même indispensable, mais absolument nécessaire.

Mais vous disposerez malgré tout de l’essentiel, un essentiel que j’ai voulu, non pas objectif, mais même ce sera l’inverse : à  charge, et qui ne soit en tout cas pas une vision de la défense, et que j’ai donc décidé de tirer d’un seul document : ce que l’on appelle le réquisitoire définitif de renvoi.

Il s’agit des ultimes réquisitions écrites du parquet, à  la toute fin d’une information judiciaire, par lesquelles il demande au juge d’instruction, parfois de prononcer un non-lieu, mais le plus souvent, comme ici, de renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement compétente.

Le juge d’instruction rendra ensuite son ordonnance, au vu de ce document, et (désormais) aussi des observations éventuelles de l’avocat de la défense, pour faire simple, et cette ordonnance sera ou pas conforme au réquisitoire -elle l’a été dans notre affaire, reprenant presque mot pour mot, comme il ne devrait pas être admis qu’elle le fasse, mais comme elle le fait pourtant souvent, ledit réquisitoire.

Cette ordonnance, dite “de renvoi”, n’est pas seulement un acte de pure procédure : elle est d’autant plus fondamentale que, d’une part, elle saisit la juridiction de jugement, qui ne peut en principe et pour faire simple là  encore juger que les faits qui y figurent (pouvant en revanche demeurer libre d’en modifier, sous certaines conditions, les qualifications pénales); et que, d’autre part, c’est le premier élément dont il sera fait état, à  l’ouverture du procès criminel : la greffière la lira intégralement aux jurés et à  la Cour, seul le Président et les parties connaissant auparavant le dossier écrit : tant les jurés que les deux magistrats assesseurs n’en ont en revanche pas lu un mot, et leur premier contact avec l’affaire, et l’accusé, sera cette lecture (raison même pour laquelle il est déplorable qu’elle puisse n’être qu’un copié-collé des réquisitions, se devant selon moi d’être beaucoup plus objective et neutre).

Devoir juger et/ou défendre cet homme sur cette unique base, ce réquisitoire, donc, dont vous ne devez jamais perdre de vue qu’il est tout sauf objectif, est une aberration, c’est éliminer tout ce que les Assises apportent, à  savoir les débats et leur oralité. Je suis obligé de tricher ici, en vous demandant d’accepter l’idée que les débats, deux jours d’audience, n’auront pas modifié fondamentalement les informations que je vous livre -et tout spécialement, aussi, en vous demandant de juger sans avoir vu, entendu et questionné ni les parties civiles, ni l’accusé. Leurs éventuelles sincérités ou absences de sincérité ne vous seront pas perceptibles, et vous ne pourrez avoir d’impressions réelles sur eux tous.

Mais je voulais essayer de vous faire réfléchir à  ce poids énorme qui pèse, et sur l’avocat en défense, à  chaque procès de ce type, et également bien sûr sur les magistrats professionnels, Président en tête, et sur nos concitoyens jurés, peut-être plus encore.

L’idée est toujours la même : essayer d’aider à  ce qu’on s’interdise de statuer en quelques minutes sur les trois phrases entendues au Journal de vingt heures qui relatent l’affaire sordide du moment, ou le scandale de l’affaire sordide du moment, qu’il réside dans la condamnation lourde d’un homme dont le comité de soutien jure d’on ne sait où qu’il est innocent, ou à  l’inverse dans l’acquittement d’un homme dont la vox populi et/ou les parties civiles affirment qu’il est -souvent monstrueusement- coupable…

Rien, absolument rien, n’est simple en Justice, moins encore dans ce domaine précis du crime sexuel -et les professionnels qui liront ce billet vous confirmeront qu’il s’agit d’une affaire parmi toutes les autres, “standard”, si l’on peut dire, avec ses particularités, comme les autres, mais sans aucun caractère exceptionnel.

Contrairement aux questions qui pourtant vous sont posées, exactement comme elles le sont à  la Cour et aux Jurés (sous une forme simplement plus prosaïque ici), dans l’ordre : cet homme est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ? Partiellement ou dans leur totalité ? Sous les bonnes qualifications pénales ? Et si oui, quelle peine lui infliger ?

Je ne vous envie pas.

Quelques ultimes données : la peine maximale encourue ici est de 20 ans de réclusion criminelle, l’accusé a effectué deux ans de détention provisoire environ, puis a été placé sous contrôle judiciaire, qui se passe bien, ayant continué à  travailler dans son ancien emploi, et comparaît libre.

Les textes répressifs qualifiant et punissant les faits poursuivis sont ici pour l’essentiel.

Après avoir pris connaissance des éléments qui suivent, vous serez réputés être les jurés qui se retirent pour délibérer, et ne reviendront qu’avec la solution, le verdict.

Je vous rappelle donc le bel avertissement que le Président leur lit juste avant :

“La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : ” Avez-vous une intime conviction ? “.”

Et, en vous souhaitant un courage extrême, je vous indique que je suis le défenseur de cet homme, et que, comme à  chaque fois, une véritable peur me prend, parce que nous sommes, moi, et vous maintenant, ses jurés, devant une interdiction absolue : celle de se tromper.

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COUR D’APPEL DE MôDEPARTEMENT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MôVILLE

PARQUET DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

N° Parquet:12829729/2006 ;N° Instruction: 2/2006 Juge d’instruction: Ginette Laperfectionaumasculin

RÉQUISITIONS AUX FINS DE MISE EN ACCUSATION

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MôVILLE

Vu les pièces de l’information suivie contre:

Jeanot PASMOI

Né le 25 mars 1956 à  Villequevousvoulez

Sous contrôle judiciaire (ordonnance du 12/05/2008)

Mis en examen des chefs de : VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEURES DE 15 ANS PAR PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LES VICTIMES, CORRUPTIONS DE MINEURES, MENACES DE MORT

 

Attendu que l’information a établi les faits suivants:

Sur instructions du parquet du 10 mars 2006 et établies sur le fondement d’un signalement du responsable de son collège, une enquête préliminaire était diligentée par la brigade des mineurs pour des faits d’abus sexuels subis par Rose VICTOR.

Rose VICTOR, née le 27 mars 1990, déclarait que Jeanot PASMOI, ami de ses parents, l’avait emmenée à  plusieurs reprises sur son lieu de travail où il l’avait violée à  deux ou trois reprises.

Elle datait les faits aux années 2003 ou 2004. Elle en avait parlé à  ses parents et à  sa famille dont sa sœur Marguerite laquelle lui avait confié avoir subi les mêmes agressions. La jeune fille ne voulait pas détailler les actes et voulait oublier.

L’examen médico-légal décrivait un hymen facilement dilatable. Aucune défloration n’était notée.

Marguerite VICTOR, née le 2 septembre 1993,était également entendue.

Alors qu’elle était en classe de CE2 ou CMl, Jeanot PASMOI lui avait fait des baisers sur la bouche avec la langue, lui avait demandé de se déshabiller, l’avait couchée sur le lit et l’avait pénétrée vaginalement jusqu’à  éjaculation.

Ces faits s’étaient déroulés au domicile de son agresseur ainsi que sur son lieu de travail à  Villequevousvoulez où il l’ avait couchée sur une table de bureau avant de la pénétrer vaginalement.

Elle expliquait que Jeanot PASMOI la forçait en lui disant “qu’il l’empêcherait d’aller à  la piscine avec sa femme”.

L’examen médico-légal permettait la constatation d’un hymen compliant (très souple) rendant possible la pénétration d’un membre viril en érection sans lésion hyménéale. Aucune défloration n’était constatée.

Gérald VICTOR, père des deux victimes, confirmait les propos de ses filles tout en précisant que seule Rose s’était plainte de “propositions” de la part de Jeanot PASMOI. Il avait été le voir et n’en avait plus entendu parler.

Il indiquait que Jeanot PASMOI était un ami depuis 1980 époque où il demeurait dans le même immeuble.

Lui-même avait déjà  accompagné son ami pour l’aider sur son lieu de travail, un cabinet d’avocat, où il était chargé de classer les archives. Par la suite, Jeanot PASMOI avait demandé à  ce que les filles, chacune à  leur tour, l’accompagnent pour l’aider.

Géraldine VICTOR confirmait les déclarations de son époux et précisait que Jeanot PASMOI donnait aux mineures des bonbons ou de la menue monnaie,en contrepartie de leur aide.

Elle reconnaissait avoir été alertée deux années auparavant par Églantine, sa fille aînée, de faits commis par Jeanot PASMOI sur Marguerite puis, par Rose elle-même, sans que les actes commis soient précisément décrits.

Églantine VICTOR, sœur aînée des mineures, confirmait avoir recueilli les confidences de Marguerite relatives aux “sales manières” que Jeanot PASMOI commettait sur elle et notamment le visionnement de cassettes pornographiques.

Jeanette PASMOI, épouse de Jeanot PASMOI, décrivait une vie intime sans relief.

Elle évoquait également de nombreuses plaintes déposées à  l’encontre de Jeanot PASMOI pour des faits de nature sexuelle.

Pour autant, elle ne pouvait se résoudre à  croire que son mari ait pu violer une enfant. Elle le pensait uniquement capable d’attouchements, ce qui la conduisait à  faire très attention lorsqu’un enfant venait chez elle.

Elle affirmait enfin, qu’il n’y avait jamais eu de cassettes pornographiques chez eux, la perquisition effectuée au domicile du couple PASMOI s’étant avérée négative.

Jeanot PASMOI était placé en garde à  vue le 16 avril 2006. Il contestait toutes les accusations portées contre lui.

Il prétendait que les filles n’étaient venue l’aider sur son lieu de travail qu’à  deux reprises pour Rose, et à  une seule reprise pour Marguerite, puis admettait avoir emmené les filles sur son lieu de travail trois fois par mois durant 5 mois.

Il précisait qu’il n’emmenait qu’une enfant à  la fois. Il datait la période aux années 2002/2003 peut-être 2004.

Confronté à  Marguerite VICTOR, qui maintenait ses accusations notamment s’agissant des pénétrations complètes, Jeanot PASMOI reconnaissait partiellement les faits.

Il déclarait en effet qu’il avait emmené l’enfant dans un bureau et lui avait demandé de se déshabiller et de s’asseoir sur une table. Il avait alors ouvert sa braguette et avait placé son sexe au bord sans la pénétrer. Il avait éjaculé sur une serviette. Il reconnaissait l’avoir embrassée sur la bouche, sans la langue. Il niait avoir embrassé le sexe de l’adolescente.

Entendu seul, Jeanot PASMOI déclarait avoir commis les faits dans un cagibi situé dans le cabinet d’avocats où il classait les archives et décrivait un mode opératoire similaire utilisé avec les deux mineures:

Il leur demandait de se déshabiller, n’enlevait pas son pantalon de peur que quelqu’un ne vienne et sortait son sexe de son caleçon. Il mettait un peu de salive sur le sexe de l’enfant avant d’introduire le sien “sur le bord du vagin” et faisait quelques mouvements de va et vient en elle .. Il éjaculait dans une serviette qu’il avait posé sous l’enfant.

Il relatait un épisode au cours duquel il avait tenté de sodomiser Marguerite, sans succès en raison de la souffrance physique de l’enfant.

Confronté à  Rose VICTOR qui déclarait avoir subi des pénétrations vaginales complètes suivie par une éjaculation, Jeanot PASMOI reconnaissait les faits tels que décrits par l’enfant.

Il insinuait que la mineure n’était plus vierge au moment des faits car elle ne disait pas qu’elle avait mal.

Il poursuivait en déclarant qu’il ne mettait pas son sexe à  fond et que si elle ne voulait pas elle aurait pu le repousser. Il admettait avoir éjaculé en elle une ou deux fois. Il niait avoir visionné des cassettes pornographiques en sa présence.

En fin d’audition, alors que Rose pleurait, recroquevillée sur elle-même, il déclarait qu’il faisait “retour de déclaration”.

Le 18 avril 2006, une information judiciaire était ouverte des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, corruption de mineure de 15 ans, faits commis entre le 1er janvier 2002 et le 31 juillet 2003 à  Villequevousvoulez.

Mis en examen le même jour, Jeanot PASMOI déclarait que les faits dataient de fin 2002 à  début 2003, sur environ cinq mois. Il reconnaissait avoir demandé aux filles de se déshabiller mais niait toute pénétration vaginale ou anale.

Il confirmait avoir donné de l’argent et des sucreries aux mineures.

Plus tard, le magistrat instructeur procédait à  l’audition de Rose et Marguerite VICTOR.

Toutes deux maintenaient qu’il les avait pénétrées vaginalement.

Rose VICTOR réaffirmait que les faits s’étaient déroulés à  plus de deux reprises, contrairement aux déclarations du mis en examen. Elle précisait à  nouveau deux lieux de commission différents: au cabinet d’avocats et chez lui. Elle datait les faits sans certitude à  la période au cours de laquelle elle était en classe de sixième.

Marguerite VICTOR confirmait que les faits s’étaient également déroulés au domicile de Jeannot PASMOI alors que Jeanette PASMOI était absente. Elle datait les faits au cours de la période où elle se trouvait “en primaire”.

Toutes deux maintenaient enfin avoir visionné des cassettes pornographiques chez Jeanot PASMOI.

L’expertise psychologique de Marguerite VICTOR révélait que la mineure était apparue comme une pré-adolescente capable d’adaptation malgré une anxiété permanente mais sans caractère pathologique. Son efficience intellectuelle était normale et se situait dans la moyenne de sa tranche d’âge. Elle ne semblait pas avoir cerné la gravité des faits et évoquait surtout un sentiment de différence et d’auto dépréciation ainsi qu’une dévalorisation de la féminité et de la sexualité qui pourraient être en relation avec des antécédents d’abus sexuels.

Le récit de la mineure ne comportait pas d’éléments pathologiques apparents.

L’expert notait que Marguerite VICTOR n’avait au moment des faits qu’une connaissance très limitée de la sexualité et une connaissance du corps très élémentaire.

Il concluait en relevant que Marguerite VICTOR ne présentait pas de perturbations majeures de la personnalité mais qu’un soutien psychologique momentané pouvait être bénéfique si elle acceptait d’y adhérer.

L’expertise psychologique faisait apparaître Rose VICTOR comme une adolescente dont l’efficience intellectuelle se situait dans une zone normale faible, avec une anxiété très importante, bien que sans caractère pathologique et pouvant être d’origine traumatique, le tout étant assorti d’une dévalorisation de l’image de soi.

L’expert notait que les connaissances de Rose VICTOR concernant la sexualité étaient tardives et restaient apparemment assez élémentaires. Il remarquait enfin que les faits dont elle avait été l’objet n’étaient pas au centre de ses préoccupations et qu’elle ne manifestait pas le désir d’une prise en charge psychologique.

Les enquêteurs auditionnaient également le professeur principal de Rose VICTOR lorsqu’elle était en 4e au collège EOLAS de Villequevousvoulez. Elle avait constaté que la jeune fille était plus calme, moins agressive verbalement depuis les révélations des faits effectuées en 2004/2005 après une émission télévisée sur la violence la veille, Rose VICTOR ayant dit  à  son arrivée le lendemain à  son professeur principal qu’elle avait été violée.

Il s’avérait également que Rose VICTOR était en classe de CM2 au cours de l’année scolaire 2002-2003.

Edmonde TINOTINO, voisine de la famille VICTOR expliquait que Marguerite VICTOR lui avait révélé avoir été caressée et embrassée.

Dans le cadre d’une commission rogatoire du juge d’instruction, l’entourage familial et professionnel de Jeanot PASMOI était auditionné.

Maître Mô, avocat et employeur du mis en examen expliquait que ce dernier donnait toujours une image “agréable” et qu’il lui donnait entière confiance.

Le 1er avril 2007, le parquet du Tribunal de Grande Instance de Villequevousvoulez prenait un réquisitoire supplétif pour reprise d’une  autre information judiciaire dans laquelle Jeanot PASMOI avait été mis en examen des chefs d’agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et commis sur la personne de Hortense AUTREFLEUR. La procédure avait été clôturée par un non lieu pour insuffisance de charge le 23 novembre 2005.

Dans cette procédure, le 20 mars 2000, le parquet de Villequevousvoulez recevait un fax de signalement rédigé par l’assistante sociale de l’école élémentaire de la ville relatif à  des faits d’agression sexuelles commis sur Hortense AUTREFLEUR par son oncle Jeanot PASMOI.

Elle avait raconté qu’il lui proposait de regarder des cassettes dans sa chambre et, sur le lit, il l’embrassait et la touchait notamment “à  la pépette”. Avertie, sa tante avait crié sur lui mais il avait prétendu qu’il ne faisait que des chatouilles au ventre tout en disant qu’il ne fallait pas en parler à  ses parents.

Elle avait précisé que les faits se produisaient depuis environ deux ans lorsqu’elle allait en vacances chez eux.

Auditionnée par les services enquêteurs, elle ajoutait que Jeannot PASMOI l’avait embrassée de nombreuses fois sur la bouche, une fois dans la chambre et six fois dans le couloir et lorsqu’elle se rendait dans sa chambre. Elle affirmait qu’il lui avait touché le sexe au dessus du pyjama, qu’une ou deux fois en été 1998 et 1999.

Son père relatait que sa concubine, dont le frère était dénoncé, lui avait fait part des faits.

Venu chez eux et confronté à  l’enfant, Jeannot PASMOI avait nié et s’était mis en colère.

Placé en garde à  vue, Jeanot PASMOI niait les faits. Il relatait une scène qui s’était produite dans sa chambre où Hortense AUTREFLEUR s’était effectivement mise sur lui, voulant chahuter. Sa concubine était intervenue et avait réprimandé l’enfant au sujet de sa conduite. Il précisait que l’immeuble où les faits s’étaient déroulés ne comportait pas de couloir et qu’il ne s’était jamais rendu seul dans la chambre sauf à  cette seule occasion.

Jeanette PASMOI confirmait la version de celui-ci sur l’épisode de la chambre et sur la discussion qui s’en était suivie avec Hortense. Elle notait que l’enfant avait repris dans ses accusations les mots dont elle s’était servie pour la mettre au courant des faits antérieurs dont son oncle avait eu à  rendre compte en justice lors d’une ancienne précédente procédure.

Le 8 novembre 2003 une information judiciaire était ouverte. Entendue par le magistrat instructeur, Hortense AUTREFLEUR ne se rappelait plus si les faits s’étaient déroulés sur une seule ou deux années.

Elle décrivait des attouchements de nature sexuelle commis, dans la chambre, l’ascenseur, le couloir et la cuisine de Jeanot PASMOI.

Jeanot PASMOI était mis en examen du chef d’agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et maintenait ses précédentes déclarations. Il pensait que les accusations qu’elle avait portées résultaient tout simplement de la connaissance qu’elle avait eue de sa précédente condamnation.

Différentes expertises étaient requises: une évaluation médico-psycho-sociale de la victime concluait en 2003 à  un examen physique normal et notait une gêne à  évoquer les faits et un regard fuyant, l’absence de trouble du comportement hormis des trouble à  l’endormissement. Un nouvel examen psychologique intervenu en 2004 faisait ressortir une personnalité affirmée ne laissant apparaître de perturbations majeures. Il existait cependant une appréhension de la sexualité et une anxiété légère liée à  celle-ci.

Entendu sur les faits concernant Hortense AUTREFLEUR suite à  la réouverture d’information, Jeanot PASMOI maintenait ses dénégations.

Entendu sur les faits concernant Marguerite et Rose VICTOR, il revenait sur ses précédentes déclarations et niait les faits reprochés dans leur matérialité et dans leur temporalité; Il n’était jamais allé seul au cabinet d’avocat avec Marguerite et ne parlait plus à  leur père depuis l’été 2002. Il affirmait que Marguerite était venue seule chez lui pour la dernière fois en 1999.

Il expliquait qu’il avait précédemment reconnu partiellement les faits en raison des conditions de sa garde à  vue et mettait en cause le comportement sexuellement connoté et d’alcoolisme, et l’objectif purement vénal, de la famille VICTOR.

Le 4 juin 2008, le magistrat instructeur entendait Jeanette PASMOI.

Elle affirmait qu’elle ne voyait plus Marguerite VICTOR depuis septembre 2001 et que Monsieur PASMOI n’avait plus rencontré la famille VICTOR depuis 2000.

Elle revenait sur les faits concernant Hortense AUTREFLEUR qu’elle datait en 2000. La mineure n’était restée chez elle que trois jours. Elle avait entendu des cris dont “sans couille” et était allé voir.

Jeanette PASMOI avait eu peur lorsqu’elle avait retrouvé Hortense AUTREFLEUR en petite tenue sur une couverture recouvrant Monsieur PASMOI allongé sur le lit. Elle lui avait alors expliqué ce qu’il avait fait à  sa fille et lui avait demandé si elle était allée dans le garage ou la cabane.

Depuis cette date, elle avait remarqué que l’enfant avait pris distance avec Jeanot PASMOI.

Suite à  cette audition, Madame PASMOI déposait plainte contre Jeanot PASMOI pour des faits de menaces de mort. Elle déclarait en effet que ce dernier avait écouté, caché, l’audition faite par le juge d’instruction. À l’issue, il avait dit que tout était de la faute de Madame PASMOI qui voulait selon lui, l’enfoncer. Elle avait du quitter son domicile.

Jeanot PASMOI bénéficiait du statut du témoin assisté concernant ces faits qualifiés de menaces de mort et menaces de destruction volontaire sous condition.

En juillet suivant, le magistrat instructeur entendait à  nouveau Hortense AUTREFLEUR, qui ne disait plus rien et déclarait ne pas souhaiter de confrontation avec son oncle et que “cette affaire soit classée”.

En juillet 2008, alors qu’une confrontation était organisée, Hortense AUTREFLEUR ne comparaissait pas.

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Au terme de l’information judiciaire, il existe des charges suffisantes permettant de renvoyer Jeanot PASMOI devant la Cour d’assises du Nord des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, faits commis à  Villequevousvoulez entre 2002 et jusqu’au 31 juillet 2003.

Jeanot PASMOI, au cours de sa dernière audition, nie les faits comme il l’avait fait avant d’être confronté aux mineures au cours de l’enquête préliminaire.

Pour autant, il s’avère que ce dernier a tenu un discours fluctuant tout au long de l’information judiciaire allant de la reconnaissance précise et circonstanciée de viols et agressions sexuelles sur les mineures à  la reconnaissance a minima d’agressions sexuelles.

Face à  ces déclarations, les récits concordants de Rose et Marguerite VICTOR, quant aux faits subis et au mode opératoire utilisé par le mis en examen, tout au long de l’instruction et même lors des confrontations avec celui-ci, confortées notamment par les examens médicolégaux et les investigations diligentées, viennent mettre en cause Jeanot PASMOI.

La qualité d’ami des parents des mineures et le fait que les époux VICTOR confiaient leurs enfants à  Jeanot PASMOI suffit pour retenir la circonstance aggravante tirée de l’autorité du mis en examen sur les victimes.

Enfin, si la diffusion de cassettes pornographiques est un élément constant dans les déclarations des mineures, il s’avère non corroboré par des éléments matériels ni reconnu par Jeanot PASMOI.

Dans ces conditions des réquisitions de non lieu seront prises à  son égard de ce chef.

Concernant les faits reprochés à  Jeanot PASMOI commis au préjudice de Hortense AUTREFLEUR, des réquisitions de non lieu seront prises à  son égard en raison de l’absence de charges suffisantes dues notamment à  la carence de la victime lors des confrontations prévues par le magistrat instructeur.

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Jeanot PASMOI est né le 25 mars 1956 à  Villequevousvoulez. Issu d’une fratrie de 3 enfants. Il déclare n’entretenir de contacts qu’avec Vampirella, une de ses sœurs cadettes. Titulaire du certificat d’étude primaire, il a exercé différents emplois comme maçon,  chauffeur, puis a travaillé en tant qu’intérimaire jusqu’à  ce que Monsieur Mô l’embauche comme archiviste.

Marié depuis une trentaine d’années, il a eu deux enfants avec Jeanette PASMOI, qui a de son côté deux filles et un fils.

A cette date, le bulletin n01 du casier judiciaire de Jeanot PASMOI ne porte mention d’aucune condamnation.

Néanmoins, il y a lieu de constater que sur le bulletin numéro 1 du casier judiciaire du mis en examen délivré en 2004 mentionnait une condamnation du Tribunal Correctionnel de Villequevousvoulez en date du 16 octobre 1991 à  la peine de 4 années d’emprisonnement pour des faits d’attentat à  la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant ou personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans, en l’espèce sa belle-fille. (BI information jointe)

Le 16 septembre 2006, l’expert psychiatre relevait que Jeanot PASMOI ne présentait aucune anomalie mentale ou psychique et l’infraction reprochée était sans lien avec une pathologie psychiatrique. Accessible à  la sanction pénale, le sujet ne dépendait pas du domaine médical.

L’expert concluait qu’au moment des faits il n’était atteint d’aucun trouble psychique ou neuro psychique ayant pu abolir ou altérer son discernement, abolir ou entraver le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal.

L’expert psychologue notait que Jeannot PASMOI était un sujet sociable, serviable, en recherche de valorisation. L’examen ne mettait pas en évidence d’éléments de nature pathologique.

L’expert ne relevait pas de signes caractéristiques de déviance ni de perturbation apparentes de la sexualité.

RÉQUISITIONS DE NON LIEU

Attendu qu’il ne résulte pas de l’information charges suffisantes à  l’encontre de Jeanot PASMOI d’avoir commis

-le délit d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la personne de Hortense AUTREFLEUR,

-les délits de corruption de mineures aggravées sur Rose et Marguerite VICTOR

Vu les articles 175 et 177 du code de procédure pénale

Requiert qu’il plaise à  Monsieur le juge d’instruction dire n’y avoir lieu à  suivre contre Jeanot PASMOI de ces chefs.

RÉQUISITIONS DE MISE EN ACCUSATION

Attendu qu’il existe charges suffisantes à  l’encontre de :

Jeanot PASMOI:

– D’avoir courant 2002 et jusqu’au 31 juillet 2003, à  Villequevousvoulez, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Rose VICTOR, mineure de 15 ans pour être née le 27 mars 1990 avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce étant en charge de la surveillance temporaire les mineures

crime prévu et réprimé par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal

– D’avoir courant 2002 et jusqu’au 31 juillet 2003, à  Villequevousvoulez, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Marguerite VICTOR, mineure de 15 ans pour être née le 2 septembre 1993 avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce en l’espèce étant en charge de la surveillance temporaire les mineures

crime prévu et réprimé par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal

– D’avoir courant 2002 et jusqu’au 31 juillet 2003, à  Villequevousvoulez, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en procédant sur à  des attouchements de nature sexuelle commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte menace ou surprise sur Rose VICTOR, mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce étant en charge de la surveillance temporaire les mineures

Délit prévu et réprimé par les article 222-22,222-29,222-30,222-31,222-44,222-45,222-47, 222-48-1 du code pénal

– D’avoir courant 2002 et jusqu’au 31 juillet 2003, à  Villequevousvoulez, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en procédant sur elle à  des attouchements de nature sexuelle, commis des atteintes sexuelles avec violence menace contrainte ou surprise sur Marguerite VICTOR, mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce étant en charge de la surveillance temporaire les mineures

Délit prévu et réprimé par les article 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal

Attendu que les crimes et délits ci-dessus mentionnés sont connexes au sens de l’article 203 du code de procédure pénale,

Vu les articles 175, 176, 181 et 203 du code de procédure pénale,

Requiert qu’il plaise à  Monsieur le Juge d’Instruction, ordonner la mise en accusation de Jeanot PASMOI et son renvoi devant la Cour d’Assises du Nord pour y être jugé conformément à  la loi pour les crimes et délits connexes susvisés

Fait au parquet le 1er septembre 2008

Le Procureur de la République de MôVILLE

  1. Attention : les faits relatés le sont crûment, et durement : âmes sensibles non habituées, ne les lisez pas, je comprends par avance… []
  2. A ce sujet, j’ai modifié, le plus possible tout en conservant la cohérence, l’ensemble des éléments de cette affaire, noms, dates, données factuelles  annexes et même quand c’était possible certains faits eux-mêmes. Si malgré tout quiconque s’y reconnaissait ou pensait y être identifiable, ou était heurté par quoi que ce soit y figurant, je le remercie par avance de bien vouloir me contacter, je modifierais aussitôt le passage concerné, avec mes excuses anticipées. []