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Schizophrénie

Monsieur le Sénateur LECERF était l’autre jour l’invité de l’Ordre pour y parler de la loi dont il était le rapporteur au Sénat, relative notamment à  la sinistrement fameuse “rétention de sûreté “.

Cette mesure phare a éclipsé le fait que le même texte modifie également les conditions d’application de l’article 122-1 du Code Pénal, qui en substance rappelle que la France ne juge pas ses fous – le MÊME texte, qui n’abroge évidemment pas cette règle, mais vient juste en modifier les conditions d’application, notamment en ce que cette circonstance n’interdira désormais plus à  la victime d’avoir son procès, même si l’auteur est déclaré pénalement irresponsable.

Or, la rétention de sûreté ne s’appliquera, prévoit cette loi, qu’en cas de “troubles graves du comportement”, lorsque ceux-ci seront tellement graves et tellement constatables que dès le procès en Cour d’Assises, les magistrats en tiendront compte pour expressément prévoir par avance que la situation du condamné devra être revue en fin de peine pour qu’il fasse l’objet d’une éventuelle rétention de sûreté.

Le MÊME texte valide donc à  la fois : le fait que la folie d’un homme (les experts psychiatres détestent ce mot, mais il a l’avantage du raccourci parlant) interdise qu’on le juge – et celui que si on le juge quand même et qu’il est “gravement fou”, on le juge quand même, et on le “retiendradesûreté” après sa peine.

Interrogé sur ce point, Monsieur le Sénateur LECERF a, brillamment, je le dis sans ironie, au sens du brio politique, dit quelque chose qui avait un rapport avec le texte, j’en jurerais – mais de réponse l’auditoire n’a pas eu.

On ne sait plus bien finalement si en France, on juge ou pas les fous ; mais quand la Loi Pénale dit une chose et son contraire, on a le droit de commencer à  trembler – deux symptômes connus de la schizophrénie.