Cassé.

Vous le savez, la garde à  vue française est -justement- attaquée de toutes parts depuis des mois, en ce, notamment, :

– qu’elle ne permet nullement une intervention immédiate, utile et effective de l’avocat de la défense aux côtés de la personne soupçonnée, (puisque l’avocat n’a pas accès au dossier, mais à  un simple entretien “en aveugle” avec son client, limité à  trente minutes, en début de garde à  vue, et carrément repoussé à  plusieurs jours dans le cadre des gardes à  vue dites spéciales, n’ayant pas non plus le droit de l’assister lors de ses auditions)  ;

– et qu’elle ne protège nullement celle-ci de s’incriminer elle-même par ses propres déclarations ou réponses aux questions, puisqu’elle ne prévoit pas que ladite personne se voie notifier le droit de se taire, ou de ne répondre que partiellement audites questions.

Tels sont, entre autres, les droits que la CEDH veut voir appliqués à  toute garde à  vue européenne, ainsi qu’elle l’a rappelé dans de nombreux arrêts, dont le dernier condamnait directement, pour la première fois, la France.

Tels sont aussi les droits que notre Conseil Constitutionnel, saisi de ces différentes problématiques par des Questions Prioritaires de Constitutionnalité, a proclamé dans une désormais célèbre décision, célèbre parce qu’elle les reconnaissait et déclarait, partant, la garde à  vue française de droit commun  inconstitutionnelle, mais également parce qu’en pure opportunité, elle laissait un an au gouvernement pour réformer cette mesure, par un loi devant intervenir avant juillet 2011…

Mais lui en avait la possibilité légale…

N’ayant pas totalement lu la jurisprudence européenne, qui considère en gros que ce n’est qu’à  titre exceptionnel et dûment justifié qu’on peut s’exonérer de l’application de ces principes fondamentaux, mais certainement pas pour telle ou telle catégorie donnée d’infractions, il considérait en revanche comme parfaitement normaux les régimes dérogatoires de la garde à  vue (bande organisée, trafics importants, stups’ notamment, terrorisme), dans le cadre desquels il est fréquent de demeurer trois jours sans avocat, parce qu’en France, la loi dit que plus on est soupçonné d’être méchant, moins on a de droits -ce qui se discute sûrement, mais dans un bar, un soir de match et aviné ; pas en droit.

Bref, tout le monde est d’accord, au moins en ce qui concerne les gardes à  vue de droit commun, sur le fait que l’avocat doit avoir une part active et constante dans la procédure de garde à  vue, en pouvant participer aux auditions et avoir accès au dossier, ainsi évidemment que s’entretenir librement avec son client ; et que le gardé à  vue est en droit, et doit s’en faire prévenir, de refuser de faire des déclarations.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement a proposé un projet de loi réformant la garde à  vue, qui est un véritable scandale puisqu’il ne répond en rien, sauf à  faire semblant pour la presse et surtout le public, à  ces impératifs conventionnels et constitutionnels, et continue à  prévoir des exceptions, et même encore plus, à  ne donner que des droits parcellaires d’assistance aux avocats, et en un mot est un énorme trompe l’oeil à  destination des électeurs et de l’Europe, mais en fait constitue le pot de chambre que votre plombier vous livre par erreur à  la place de la cuvette WC design que vous aviez commandée : imaginez votre tête, vous visualiserez mieux celle des avocats en lisant ce truc (vers lequel je ne vais quand-même pas placer un lien : le mien ici en réplique et pour les détails)…

Là -dessus, nous apprenions que la Cour de Cassation, plus Haute Juridiction Judiciaire de France, était saisie de trois affaires, concernant en partie des gardes à  vues spéciales, dans lesquelles des nullités d’icelles, fondées sur les principes rappelés plus haut, en particulier l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, avaient été soulevées devant des juridictions de fond.

Nous apprenions récemment que le Parquet Général avait requis l’application de ces principes, en demandant à  la Cour de Cassation de confirmer celles des décisions qui les avaient reconnus, et avaient donc invalidé les procédures correspondantes, ou d’infirmer la décision qui les avait nié.

Et les délibérés correspondants étaient, avec beaucoup d’avidité dès lors, attendus aujourd’hui, 19 octobre 2010.

Si en effet la haute Cour suivait les demandeurs aux pourvois et le Ministère Public, elle confirmait forcément l’illégalité des procédures qu’elle examinait, donc y compris cette fois les gardes à  vue spéciales, ce qui signifiait aussi, obligatoirement, s’agissant de la plus importante source de jurisprudence en France, donc de Droit, ses arrêts tenant lieu de Saintes Écritures à  toutes les juridictions françaises, que, forts de ces décisions toutes fraîches, tous les défenseurs de France pouvaient immédiatement s’en prévaloir partout pour obtenir l’annulation des gardes à  vue de leur client dans toutes les procédures en cours…

En sachant, en particulier, qu’à  l’instruction, toute nullité tirée de la garde à  vue peut être valablement invoquée jusqu’à  six mois après la mise en examen du client : entre ça, les procédures standard et les comparutions immédiates en cours, ça faisait évidemment quelques centaines d’annulations partielles de procédures, avec, notamment, pour les personnes détenues, des remises en liberté subséquentes…

Et c’est là  que les professionnels butaient, en souriant avec perplexité : autant en effet l’on voyait mal la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation se moquer totalement de l’Europe et du Conseil Constitutionnel, et venir prétendre à  l’absence de toute nullité dans les dossiers qui lui étaient soumis, autant on percevait assez mal également comment elle allait venir, partant, autoriser l’invalidation des centaines d’autres procédures en cours précitées…

Car à  la différence du Conseil Constitutionnel, la cour de Cassation, juridiction, n’a pas le pouvoir de différer les effets d’une décision qu’elle prend : aucun texte ne le prévoit, pour aucun motif, elle n’est, tout simplement, pas en droit de le faire, et ne l’a d’ailleurs jamais fait -elle statue sur une décision qu’un pourvoi lui a soumis et, juge du droit, dit si ladite décision est légale ou ne l’est pas, point barre. Elle la “casse”, d’ailleurs, si elle ne l’est pas, et soir en rend une autre à  la place, conforme, soit demande à  une autre juridiction de même rang que celle qui avait jugé initialement de juger à  nouveau.

Nous nous demandions, en clair, si la Cour aurait le courage de ses opinions, et appliquerait, comme elle l’a toujours fait, en étant la Suprême Gardienne, le Droit Positif Français, qui rappelons le est soumis au Droit Européen, quitte à  faire libérer quelques suspects.

La Cour a choisi l’illégalité, la plus totale illégalité -ce qui évidemment ne pas pas améliorer son autorité sur les juridictions françaises, à  tout le moins je l’espère -et personnellement, je cesse à  l’instant de la lui reconnaître.

Elle a, tout simplement, refusé expressément d’appliquer le droit positif à  la garde à  vue.

Par ses trois arrêts d’aujourd’hui, assortis d’un communiqué vu l’encre qu’elle savait je suppose qu’ils feraient couler, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a décidé :

– que les juges du fond qui avaient annulé des procédures pour les motifs de Droit Européen précités avaient bien jugé, et que ceux qui avaient refusé de le faire avaient mal jugé, à  raison des principes suivants, simples, vrais, et qu’elle étendait ainsi aux gardes à  vue spéciales :

“la restriction au droit, pour une personne gardée à  vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à  certaines infractions, doit répondre à  l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction;

la personne gardée à  vue doit être informée de son droit de garder le silence;

la personne gardée à  vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer.”

Le rappel de ces principes n’a cependant qu’un mérite : celui de dire au Gouvernement qu’il peut intégralement reformuler son projet de loi, qui n’en respecte aucun.

Parce que, de façon incroyable, elle décidait cependant de confirmer la mauvaise décision et d’infirmer les deux bonnes décisions, ainsi :

– “Attendu qu’en prononçant par ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la chambre de l’instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé (1er cas) / a fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (autres cas) ;

Attendu que, toutefois, l’arrêt n’encourt pas la censure (1er cas) / encourt l’annulation (autres cas), dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s’appliquer immédiatement à  une garde à  vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à  la bonne administration de la justice ;

Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à  la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à  vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli”.

Voilà . Vous avez bien lu.

La plus haute juridiction judiciaire française écrit noir sur blanc que deux décisions étaient parfaitement rendues, car conforme au droit européen, donc au Droit, et que la troisième, à  l’inverse, ne l’était pas.

Mais que celle-ci ne doit pas être censurée, et qu’on doit en revanche annuler les deux premières, au nom du principe de sécurité juridique et de celui d’une bonne administration de la justice.

Je traduis : “En droit, rien à  dire, c’est la Vérité vraie, mais on peut quand-même pas tout péter comme ça”.

Et je vous jure bien que c’est une traduction littérale et exacte.

Je n’en reviens pas.

C’est une décision contraire au droit, et expressément contraire au droit. Rendue en violation de la loi. Comme ça.

Sans même d’excuses aux premiers “bons” juges, qui ont respecté le Droit.

Sans excuses non plus, pas plus que le Conseil Constitutionnel auparavant, à  tous les gardés à  vue de France, qui n’auront toujours aucun accès à  ces “droits putatifs et futurs”, comment les appeler autrement, que pourtant ces juridictions ont toutes deux validés, en rappelant leur caractère de principes intangibles, pendant de longs mois encore, soit des milliers de personnes.

Sans la moindre excuse, plus encore, à  celles qui, parmi elles, seront innocentes.

Toute garde à  vue est illégale en droit européen, inconstitutionnelle, et désormais illégale en droit interne.

Mais on s’en arrangera encore très officiellement, en les autorisant pendant huit mois et demi, “au plus tard”, au nom de considérations d’opportunité étrangères au Droit – et qu’on puisse les entendre ou pas, je m’en fous : elles ne sont pas de droit, vous comprenez ?

Ce qui, sincèrement, fait peur : au nom de quelles autres considérations supposées supérieures transigera-t-on, la prochaine fois, et sur lesquels de nos droits ?

[EDIT DE CINQ HEURES LE LENDEMAIN MATIN : au vu des commentaires et réactions, quelques précisions apportées par l’auteur insomniaque initialement en commentaire, et finalement publiées ci-dessous également, car l’auteur est un homme libre -pour l’instant encore ! Et puis, ça faisait un peu trop court pour être du Mô pur jus…]

– A lire absolument, pas parce qu’il a la gentillesse de me citer, mais pour l’intelligence de la chose, comme toujours, l’article, plus posé et construit, de Jules, si l’on manquait encore d’arguments

– A ne lire que si vous êtes actuellement interné, ou malheureusement frappé d’autisme, le commentaire des mêmes décisions par le Ministère himself

Bon sang, considérer que ces arrêts valident le projet de réforme, c’est vraiment du grand art politique, dont ça redore encore un peu le blason, au passage

Juste un point, tant il me tient à  cœur, et pour le reste je vais cesser de commenter ces réactions, ça revient à  chaque fois à  demander de l’honnêteté publique, autant dire du vent : le projet dit “présence de l’avocat”, et encore sous conditions ; la Cour a dit ” bénéficié de la présence d’un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n’a pu, en l’état de la législation française, participer”. PAR-TI-CI-PER, capice ?

J’ai écrit rapidement hier soir que le seul intérêt concret de ces décisions était justement de mettre à  néant le projet de réforme, donc je ré-explique : un spectateur ne participe pas, un acteur, si !

Le projet est nul : en imaginant que le Gouvernement le maintienne en l’état, on fait quoi, en juillet 2011, hein ?

– Et surtout :

Mon troisième commentaire général du petit matin blême, pour tordre le cou aux fantasmes prétendant justifier la position prise par, pour faire bref, la Sécurité : imaginons un instant que la Cour ait statué en droit, et ait donc simplement déclaré illégales, comme non conformes au droit européen, les gardes à  vue dans lesquelles il n’existait pas d’assistance effective d’un avocat, ni de notification du droit à  ne pas s’incriminer soi-même. Quelles auraient été les conséquences pratiques ?

1/ Pour les procédures passées (jugées, ou, pour celles objets d’une information judiciaire avec mise en examen depuis plus de six mois) : strictement aucune. La jurisprudence n’est pas rétroactive, les nullités sont purgées, terminé.

2/ Pour les procédures en cours (non encore jugées quand pas d’instruction, ou si instruction, avec mises en examen de moins de six mois) : possibilité de demandes d’annulation des gardes à  vue, et partant des actes postérieurs dont la garde à  vue constituait le “support nécessaire” (jurisprudence). Donc en clair, annulation prévisible des PV de garde à  vue, des PV d’auditions ou d’investigations postérieurs se référant expressément aux PV de garde à  vue, et des détentions provisoires ordonnées à  l’issue des gardes à  vue. En aucun cas annulations de l’ensemble des procédures en elles-mêmes, qui évidemment subsistaient, amputées uniquement des PV relatifs à  la garde à  vue, jurisprudence constante, elle.

Pourquoi distinguer les procédures sans instruction de celles avec ? Parce que dans le premier cas on peut soulever les nullités de procédure quand on veut et jusqu’à  l’audience finale, tandis que dans le second, on n’a le droit de le faire que dans les six mois de la mise en examen, pas au-delà .

Sachez qu’en opportunité, enfin et pour être tout à  fait complet, on ne soulève de nullité que si c’est concrètement utile pour notre client, évidemment et sauf cas particulier de l’avocat qui veut faire chier tout le monde sans se poser de questions, rare.

Donc, compte tenu de la survie de la procédure, ou de la conséquence d’annulation des seules auditions garde à  vue, qu’évidemment il est facile de refaire faire si besoin, aucun intérêt à  soulever cette nullité si le client est libre : tout le reste peut être refait, seule la détention provisoire ne l’aurait pas pu, et c’est concrètement pour ça qu’on se bat sur les nullités à  l’instruction, en général.

Donc, l’enjeu concret, c’était, non pas les procédures elles-mêmes, mais les détentions provisoires dans les dossiers dans lesquels des personnes sont détenues en attente de jugement direct (très peu paraît-il, non ?), ou les procédures d’instruction avec détenus de moins de six mois (x % de 5 % des dossiers de France, paraît-il, non ?) : à  mon avis, au pire quelques centaines, premier point.

Deuxième point : encore fallait-il que cela fût soulevé. Ça à  l’air idiot mais je reconnais volontiers que beaucoup de confrères seraient passés à  côté, les avocats “ayant parfois les juges qu’ils méritent”, selon le mot de mon camarade Dupont-Moretti

Troisième point, et c’est je pense le plus important : quitte à  être dans l’illégalité, la Cour pouvait parfaitement décider qu’au nom de la “sécurité juridique”, elle ne statuait, à  titre exceptionnel, que pour l’avenir, et excluait toute annulation des procédures en cours sur ce fondement. ç’aurait été juridiquement tout aussi choquant, mais moins, et ça réglait la question.

Quatrième point : elle pouvait je pense même se tirer encore un peu les cheveux, et, reprenant ainsi l’argumentaire de bon nombre de juges du fond depuis des mois (cf 1er arrêt), considérer que jusqu’à  ce qu’elle condamne la France, soit tout récemment, la CEDH n’avait jamais statué sur la garde à  vue française, donc valide jusque là  : cette fois, l’argument, même si lamentable, était même juridique, et permettait de limiter la casse à  quelques jours seulement de procédures annulables

Voilà , il y a sûrement d’autres arguments, mais c’est déjà  pas mal.

3/ Pour les procédures à  venir, telles les gardes à  vue de cette nuit, et toutes les suivantes : c’est là  que ça devient édifiant ! Car en droit pénal français, si un texte n’interdit pas ou ne prévoit rien, on peut faire. Par exemple, il est fréquent qu’en garde à  vue, les avocats et les OPJ se disent bonjour, alors que ça n’est pas prévu, et discutent de l’affaire en cours, alors que la loi ne prévoit pour eux que l’obligation de donner la qualification juridique des faits à  l’avocat, point barre en principe : de facto, tous ou presque considèrent que c’est un peu court, et discutent volontiers un peu plus largement, tout le monde y gagnant.

Or actuellement, les textes sur la présence de l’avocat, c’est l’entretien immédiat possible dès le départ (droit commun) ou différé (régimes spéciaux). Aucun texte n’interdit d’aller au-delà  ! Rien, strictement rien, légalement, n’interdisait donc aux parquets de France de donner immédiatement instructions à  tous les OPJ de désormais avertir le gardé à  vue de son droit au silence et de le noter sur PV, de laisser l’accès au dossier aux avocats, de permettre tous entretiens supplémentaires avec le client, de laisser l’avocat assister aux auditions et poser des questions !

C’est en ce sens que le Barreau de Lille a officiellement proposé au Parquet de travailler, en devenant une ville-test et en adaptant immédiatement ses gardes à  vue à  leur inéluctable évolution future : la réponse est, hum, toujours attendue, transmise à  la chancellerie parait-il -mais personne n’a osé objecter que ce serait illégal !

Et c’est d’ailleurs ce qui se passe déjà  concrètement dans nombre de domaines ! Parfois même contra legem, pour le coup ! Par exemple, entre mille, en principe l’avocat n’a pas droit à  une copie de dossier, en cas de mise en examen, avant l’interrogatoire de première comparution Eh bien nombre de juges la lui adresse quand-même, parce que tout le monde gagne du temps, et que le juge n’a pas envie qu’on lui demande quatre heures le jour J pour tout lire et en parler avec le client, préférant largement que ce soit fait en amont !

Donc, les conséquences pour l’avenir, c’était juste beaucoup de boulot immédiat pour les policiers et, surtout, les avocats, une adaptation immédiate, parfaitement réalisable en droit comme en fait, et c’est tout ! Avec en prime à  la clé l’impossibilité subséquente de soulever des nullités de garde à  vue, désormais, l’avocat étant présent !!

Ça pouvait même faire l’objet de conventions écrites partout, entre les Ordres et les Parquets -il en existe déjà  légions, en matière de permanences pénales, audiences et gardes à  vue, de déroulements d’audiences Et toutes, je dis bien toutes, ajoutent à  la loi ou parfois la contourne, par souci mutuel de pragmatisme bien compris !

Voilà  ce qui permettait à  la Cour de Cassation de rester debout, si elle l’avait souhaité !

Voilà  ce que pouvait être la noble immédiate réaction d’un Ministère épris de légalité et des paraît-il Droits de l’Homme.

Voilà  comment ou pouvait, allez, dès demain, dire à  un gardé à  vue qu’il serait désormais assisté et défendu, dans un cadre respectueux de ses droits.

Non seulement ces décisions sont intervenues au mépris du droit, mais le pragmatisme qui les a généré n’était même pas pertinent.

315 Commentaires

  1. Pingback : Le régime transitoire de la garde à vue : un janus juridique né entre le marteau conventionnel et l’enclume constitutionnelle (Cass, crim n° 5699 du 19 octobre 2010) | Combats pour les droits de l'homme (CPDH)

  2. Philmer
    Lecteur aussi anonyme que fervent des textes du Maître des Lieux (les deux majuscules s'imposant !), "juriste de base", je me lance...

    Et si les trois arrêts si controversés de la Cour de cassation avaient un fondement juridique ?

    Holà , holà , quoi donc, quelle outrecuidance pour un inconnu sur ce blog, mais je sais la tolérance de Maître Mô pour n'être pas trop inquiet...

    Le principal reproche qui est fait à  notre juridiction suprême est d'avoir pris des arrêts dits de règlement en violation de l'article 5 du code civil.

    De brillants universitaires nous ont justifié cette position, alors que d'autres, dès le 30 novembre 2004, sous la plume du Professeur MOLFESSIS, dans son rapport à  Monsieur le premier Président CANIVET, indiquait (page 51) : " (...) Une partie de la doctrine considère que l'instauration d'un droit transitoire des revirements de jurisprudence « heurterait de plein fouet » la prohibition des arrêts de règlement.

    Le Groupe de travail, après avoir analysé la notion même « d'arrêt de règlement » et étudié les applications qui étaient faites de la prohibition formulée à  l'article 5 du Code civil, a estimé que la modulation dans le temps des décisions de justice par la Cour de cassation elle-même et sans habilitation législative ne contrevenait pas à  l'article 5.

    En effet, l'article 5 prohibe l'exercice, par le juge, d'un pouvoir législatif. A ce titre, il interdit au juge de prendre une décision qui s'imposerait, par sa force propre, au-delà  des seules parties dont il doit trancher le litige. Ce qui est interdit, c'est de transformer une décision en loi.

    Ce que Henri Batiffol, dans sa note sur les revirements de jurisprudence, put souligner en ces termes : la conséquence de la prohibition des arrêts de règlement « est bien plutôt qu'une décision ne saurait être cassée au seul motif de la violation d'un "règlement" de la Cour suprême ; elle n'empêche cependant pas cette dernière de casser en répétant la formule précédemment donnée, ce qui confère finalement à  ces formules une efficacité de même ordre qu'à  celles de la loi dès que leur netteté, leur bien-fondé et l'assurance que leurs auteurs ne se déjugeront pas enlève tout espoir à  l'utilité d'une résistance ».

    Le caractère réglementaire d'une décision serait ainsi patent si elle prétendait posséder en elle-même un effet contraignant au-delà  des parties. A fortiori si la décision entendait lier les juges dans les autres affaires qu'ils pourraient avoir à  juger, juges du fond ou, à  nouveau, juges de cassation.(...)
    "
    (source: rapport MOLFESSIS)

    La doctrine ne semble donc pas à  l'unisson sur le sujet...

    Cela étant, si l'on peut, à  la rigueur, admettre un différé dans le temps d'un arrêt de la Cour de cassation en matière civile, justement au nom de la préservation de la sécurité juridique, principalement en matière contractuelle, l'analyse souffre de quelques objections en matière pénale, notamment pour la situation qui nous occupe, à  savoir la garde-à -vue, par nature privative de liberté.

    Si, comme le suggère Maître Mô et le Barreau de Lille, une solution aurait été de mettre en œuvre, à  titre transitoire et en concertation entre le Barreau et le Parquet, la présence de l'avocat, la notification du droit au silence, etc...dans l'attente d'une nouvelle législation, un aspect, beaucoup plus problématique, des critiques de la CEDH aurait été néanmoins omis : la place du Parquet.

    La CEDH, au contraire du Conseil constitutionnel, nie au Parquet la nature d'autorité judiciaire et considère qu'il ne saurait être valablement autorisé à  placer un citoyen en garde-à -vue et à  en contrôler le déroulement du fait, comme cela a été dit par ailleurs, de sa qualité de partie poursuivante mais aussi et surtout de son absence d'indépendance vis-à -vis du Pouvoir exécutif.

    Si, raisonnablement, on peut discuter de la première objection, je suis de plus en plus mal à  l'aise avec ce qu'il faut bien considérer comme une accusation "d'embastilleurs" faite au magistrats du Parquet, agissant bien entendu avec l'aide de leurs serviles OPJ.

    Certes, la CEDH...et maintenant le Conseil constitutionnel nous poussent à  nous interroger sur la GAV qui constitue, de longue date, l'un des piliers de l'investigation policière en France.

    Sans doute, n'est-ce-pas facile car c'est finalement la valeur quasi irréfragable de l'aveu, précisément obtenu lors de la GAV, qui est remise en cause.

    C'est aussi la question du rapport des services d'enquête avec la magistrature, les avocats et la population qui se repose à  travers ces questions.

    S'interroger, certes, réaffirmer que seul le juge du siège est le garant effectif des libertés individuelles, certes aussi, mais jeter ainsi l'anathème sur les parquetiers au prétexte qu'ils appartiennent à  un corps hiérarchisé ce qui annihilerait ipso facto leur conscience du devoir de leur fonction, est tout autre : c'est délétère et ça ne fait pas avancer le débat !

    La "réécriture" par Maître Mô du texte du projet de loi gouvernemental me plaît bien (si, très respectueusement, je peux utiliser cette expression !) car, justement, elle fait la part des choses entre le nécessaire rôle du Parquet en matière d'investigation et l'intervention d'un juge du siège, en la personne du JLD, pour contrôler les conditions et le justification de la privation de liberté du mis en cause.
  3. LANGUEDOC
    une idée afin d'éviter le temps perdu pour saisir la CEDH:
    L’article 267 du TFUE prévoit :
    « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à  titre préjudiciel:
    a) sur l'interprétation des traités,
    b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
    Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à  la Cour de statuer sur cette question.
    Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
    Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »
    Il faut rappeler que LA Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne prévoit :
    « Article 41
    Droit à  une bonne administration
    1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. FR 30.3.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 83/3992. Ce droit comporte notamment:
    a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à  son encontre;
    b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; »
    La Garde à  vue à  la française ne respecte pas ce texte pas plus que l’article :
    « Article 47
    Droit à  un recours effectif et à  accéder à  un tribunal impartial
    Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
    Toute personne a droit à  ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
    Une aide juridictionnelle est accordée à  ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à  la justice.
    Article 48
    Présomption d'innocence et droits de la défense
    1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à  ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
    2. Le respect des droits de la défense est garanti à  tout accusé. »
    Qu'en pensez vous? A utiliser sans modération.
  4. Pingback : French ministry of Justice announced that articles 6-1 and 6-3 of the Convention are suspended for suspect in police custody « ECHR case-law news of France

  5. stupide or not stupide...
    Bonjour,

    Une question stupide d'un néophyte...
    Si après tous les recours, on peut aller devant la CDEH, que se passerait-il
    si toutes les personnes condamnées entre maintenant et juillet sur la base de
    GAV le faisait? D'où question subsidiaire, quel est l'effet d'une condamnation par la
    CDEH dans une affaire qui justement à  atteint tous les recours de la justice interne?

    Merci de m'excuser si les réponses ont déja été données.
    1. Le premier problème quant à  la CEDH, c'est la difficulté d'accès : pour pouvoir intenter un recours, il faut avoir épuisé toutes les voies internes ; en d'autres termes, en France, il faudrait d'abord être passé par un juge de première instance (que ce soit un juge d'instruction, un tribunal correctionnel, une cour d'assises, ou je ne sais encore quelle juridiction bizarre pouvant être amenée à  statuer sur la question), puis par un juge d'appel (chambre de l'instruction ou cour d'appel), et enfin par la Cour de cassation. Or, cela coûte bonbon, d'une part, et ça prend un certain temps, d'autre part. L'arrêt Brusco d'il y a deux semaines portait sur une procédure réalisée en 1996, à  titre indicatif...

      Même dans l'hypothèse où tous les condamnés ou mis en examen après une garde à  vue en feraient ainsi, et où tous les auxiliaires de justice impliqués y allaient de leur poche pour l'amour de la justice (je sais bien que certains en sont capables, mais tout de même), cela prendrait un temps effroyable. Notez aussi que sauf erreur de ma part, le recours devant la CEDH n'est pas suspensif, ce qui signifie que la décision contestée commencera à  être exécutée : le temps d'arriver à  Strasbourg, le "mal" aura déjà  été fait. (Note à  l'attention des "grandes personnes" qui connaissent mieux le droit que moi : rabrouez moi si je me plante !)

      Bref, admettons, mais c'est vraiment par pure pédagogie, que tout cela se passe sans encombre. A la sortie, ma Cour à  oreilles de Mickey peut soit imposer une solution conforme au droit interne et permettant d'effacer complètement la violation des droits constatée, soit condamner la France à  verser à  chaque personne lésée une "satisfaction équitable", fixée par l'arrêt rendu ; soit les deux si la violation peut être annulée au moins partiellement.
      Au niveau du droit interne, une personne dont le recours formé devant la CEDH a donné lieu à  une condamnation de la France pourra ensuite bénéficier d'un réexamen de son cas, ce qui suppose une nouvelle procédure : saisine d'une commission ad hoc de 7 juges de cassation qui désignera une juridiction française compétente (soit l'assemblée plénière de la Cour de cassation elle-même, soit une juridiction de même degré que celle qui a rendu la décision contestée initialement).

      Donc oui, en théorie, ça peut vaguement marcher, mais alors il faut s'accrocher à  son calbute hein.
      1. Not stupide du tout, effectivement : en théorie, un beau recours, et deux uniques conséquences pour l'affaire en cours : une indemnisation dérisoire, et le droit de recommencer une procédure, quinze ans plus tard...

        Si vous avez pris perpète, ça vaut le coup ; sinon, comme le dit Cassandre, faut aimer les principes -et disposer d'un calbute en fonte !

Fin des commentaires


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