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Un jeune de quinze ans est-il plus dangereux que le “Gang des Barbares” ?

Par Laurence Bellon, Vice-présidente du tribunal pour enfants de Lille, membre du groupe pluridisciplinaire à  l’origine de la pétition “Quel futur pour les jeunes délinquants ?”1 .

Trois brèves observations introductives à  cet article : d’abord, à  titre personnel, moi, la justice des mineurs, hein, autant vous dire que ça ou rien… Seulement voilà , quand une magistrate de votre ville soudoie votre associé pour vous faire passer un texte avec ordre de le publier, sous peine de ne plus jamais relaxer un gamin défendu par vous, c’est tout, on ne réfléchit pas, on modifie un temps sa ligne éditoriale, et on s’exécute !

Ensuite, plus sérieusement, c’est évidemment bien de l’honneur qui m’est ainsi fait, et ça l’est d’autant plus que le texte qui suit propose une solution limpide, claire, facile, aux difficultés posées par le fait de juger des mineurs accusés de crimes. Et qu’il constitue, ainsi, une preuve de plus que dès que les véritables praticiens réfléchissent, en mettant toute leur expérience professionnelle dans la fameuse balance, on aboutit à  un règle applicable, logique, et respectueuse de tous les intervenants. Élus de tous bords, prenez-en de la graine, ça nous ferait des vacances…

Enfin, ne perdons pas de vue que cette tentative de réforme a été demandée expressément par l’avocat d’une partie civile du procès Fofana, ce en vue de l’appel, ce qui est absolument ahurissant -mais pas autant que le fait que cet avocat, ami notoire de notre Président, non seulement ait obtenu, réellement, qu’une proposition de loi s’ensuive, mais encore qu’elle soit examinée avant l’audience d’appel de “son” procès, et d’ores et déjà  votée par l’Assemblée Nationale, avec une rapidité inversement proportionnelle à  l’urgence objective qu’il y avait à  ce faire…

Je serais défenseur de l’un des accusés, en appel, que rien que pour cette circonstance, et ce qu’elle révèle de concertations dans les hautes sphères entre l’avocat d’une partie et les gens qui font les lois, je refuserais tout net le procès !

Là -dessus, je m’efface immédiatement, et, puisqu’on me fournit ainsi au moins une fois dans ma vie l’occasion de renverser les rôles, je m’offre ce petit plaisir :

“La parole est à  Madame le Président !”

On vient de légiférer pour que le procès en appel du « gang des barbares» ne se déroule pas sans la présence de la presse.

L’objectif est légitime. Mais pour ce faire, la règle de la publicité restreinte pour les procès des mineurs2  a volé en éclat dès lors que le mineur accusé serait devenu majeur le jour du procès.

C’est prendre le problème complètement à  l’envers sans en rechercher la cause réelle.

La “bande” ne comprenait que deux mineurs, sur une vingtaine d’individus, et pourtant, majeurs et mineurs ont été jugés par la même cour d’assises des mineurs. La vraie question est donc : comment se fait-il qu’une bande très majoritairement composée d’adultes aussi violents ait pu bénéficier… Du régime plus favorable de la juridiction des mineurs3 ?!

On mesure le paradoxe auquel on aboutit en offrant ce privilège de juridiction à  des majeurs, alors même que la pratique judiciaire et les projets de réforme de l’ordonnance de 1945 s’orientent vers une sévérité accrue à  l’égard des mineurs !

Deux poids, deux mesures, dans notre société actuelle : toujours plus de sévérité, de projets de couvre-feu, de gardes à  vue prolongées, de sanctions, d’enfermement pour les enfants ou les dangereux adolescents de 15 ans à  qui il faut apprendre le sens des responsabilités pénales, mais on permet à  un adulte tel que Youssouf Fofana4 d’être jugé par une juridiction destinée aux adolescents !

Cette affaire donne aussi l’occasion de s’intéresser à  la façon dont sont jugés les crimes commis par des mineurs. Les règles de procédure sont complexes et renvoient devant deux juridictions différentes un mineur accusé de crime, selon qu’il a plus ou moins de 16 ans.

Lorsqu’il a moins de 16 ans, le mineur est jugé par le tribunal pour enfants, composé du juge des enfants, qui préside l’audience, et de deux assesseurs qui  sont des citoyens, sorte de juges de proximité spécialisés pour les mineurs5 .

Au-delà  de 16 ans, le mineur est renvoyé devant une cour d’assises des mineurs (la même que celle qui a jugé “le gang des barbares”), laquelle est présidée par un magistrat professionnel, le président de la cour d’assises, et est composée de neuf jurés tirés au sort le matin de l’audience sur une liste de citoyens eux-mêmes tirés au sort sur les listes électorales. Les seuls représentants effectifs de la justice des mineurs sont les deux juges des enfants qui siègent autour du président.

D’une part, la coexistence de ces deux juridictions fait courir le risque de complications de procédure, voire de divergences ou de contradictions dans les décisions rendues à  l’égard de mineur pourtant jugés pour les mêmes faits. À ce niveau de gravité des infractions et compte tenu des enjeux de répression en matière criminelle, cela pose question.

D’autre part, au regard des exigences internationales, la seule présence de deux juges des enfants parmi les douze membres de la cour d’assises des mineurs est très nettement insuffisante pour assurer une réelle spécialisation de la cour d’assises dite “des mineurs” …

Que proposer ? A la lumière des affaires criminelles que j’ai connues6, je me suis rendue compte que la gravité des faits criminels, la charge émotionnelle suscitée par l’évocation de ces faits, et la lourdeur des condamnations prononcées, rendaient nécessaire une collégialité renforcée et spécialisée.

A l’occasion de l’élaboration de la pétition “Quel futur pour les jeunes délinquants ?” et de nos échanges entre professionnels de différents horizons7, je me suis aussi rendue compte que ce besoin était partagé.

Dans la pétition, nous proposons donc de simplifier le système en créant une seule “cour criminelle de la jeunesse”, qui jugerait toutes les affaires criminelles concernant des mineurs, quel que soit leur âge. Elle serait présidée par un conseiller de la cour d’appel, assisté de deux juges des enfants et de quatre assesseurs des tribunaux pour enfants. Le conseiller pourrait être celui qui est habituellement en charge du contentieux des mineurs ou celui qui préside la cour d’assises (des majeurs).

Cette composition donnerait aussi un poids tout particulier aux assesseurs, représentants de la société civile tout en étant plus spécialisés que des jurés tirés au sort.

Comment faire lorsque les faits ont été commis par un groupe constitué de mineurs et de majeurs, comme dans le “gang des barbares”, ou d’autres affaires moins médiatiques ?

Bien sûr, la proposition de créer une seule juridiction criminelle pour tous les mineurs conduirait à  ce que les mineurs et les majeurs soient jugés séparément par deux juridictions différentes.

Quel gain cela représenterait-t-il pour la justice et pour la société ?

D’une part, la proposition d’une seule juridiction criminelle pour les mineurs assurerait plus de cohérence dans les décisions rendues à  leur sujet. D’autre part, lorsque les faits sont de nature délictuelle (les vols, les rébellions…), la procédure prévoit déjà  que les majeurs soient renvoyés devant le tribunal correctionnel et les mineurs devant leurs propres juridictions. L’intérêt des victimes n’en est pas moins pris en compte.

Enfin, dans cette hypothèse de délinquance en groupe, la pratique montre que généralement, les écarts d’âge ne sont pas si importants et tournent autour de l’âge de la majorité. Ne pourrait-on pas s’inspirer de la législation allemande et donner alors aux jeunes majeurs jusqu’à  l’âge de 21 ans la possibilité d’être renvoyés devant la juridiction des mineurs ? Les jeunes français sont-ils tellement plus terrifiants que leurs homologues allemands qu’ils ne pourraient pas bénéficier de ce régime ?

En revanche, il est bien évident que les adultes du “gang des barbares” ne bénéficieraient pas de cette possibilité, eu égard à  leur âge (bien supérieur à  21 ans) et à  leur responsabilité dans la gravité des faits !

La presse pourrait assister à  leur procès et se faire l’écho des débats judiciaires et des réalités humaines et sociologiques qu’ils révèlent.

Et si l’absence de la presse au procès du “gang des barbares” ne conduisait pas une énième loi de circonstance, mais ouvrait la voie à  une vraie réforme de la procédure à  l’égard des enfants et des adolescents accusés de crime ?

Le procès criminel n’est-il pas le plus lourd de conséquences humaines et judiciaires, et le plus emblématique de la justice pénale ?

  1. Vous auriez deviné tout de suite que ce texte n’est pas de moi : il est court ! []
  2. Article 14 de l’ordonnance de 1945. []
  3. L’article 9, alinéa 3, de l’ordonnance de 1945, donne cette possibilité. []
  4. Note de Mô : rappelons que celui-ci, entre temps, s’est désisté de son appel, en rigolant un peu je suppose… []
  5. Les assesseurs des tribunaux pour enfants sont des citoyens” s’étant signalés par l’intérêt qu’ils portent aux questions concernant l’enfance et par leurs compétences personnelles, professionnelles ou associatives” (Article L522-2 du Code de l’organisation judiciaire) -mention très fine de Mô : les pédophiles ne me semblent pas, au contraire, être exclus par ce texte… []
  6. En tant que présidente du tribunal pour enfants, pour des mineurs âgés de moins de 16 ans et comme assesseur d’une cour d!assises des mineurs, pour les plus âgés. []
  7. Groupe pluridisciplinaire de professionnels de Lille qui est à  l’origine de la pétition “http://quelfuturpourlesjeunesdelinquants.fr“. Y participent notamment des professionnels concernés par ces affaires criminelles : deux avocats qui plaident devant les tribunaux pour enfants et les cours d’assises, trois professionnels de la PJJ qui témoignent devant ces mêmes juridictions, deux assesseurs des tribunaux pour enfants, deux pédopsychiatres et quatre juges des enfants ! []