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Confrères, 48 heures sans dormir, ça vous tente ?

[Ci-dessous copie du mail, et de son annexe, que je viens d’adresser à  mon Bâtonnier bien-aimé, qui a décidé, avec quelques autres, de prendre le problème de la garde à  vue et de sa vraie-fausse réforme programmée, dont je vous parlais ici, à  bras le corps, en offrant son Barreau en sacrifice rituel de test, et en se dotant d’un outil contre-proposant performant, noble, et fiable (et beau et sympa, aussi): moi !]

Lille, le 30 septembre 2010

Monsieur le Bâtonnier,

Grâce, très clairement, à  mes nuits d’insomnie, et au fait que je n’ai pratiquement plus de clients, j’ai donc, comme convenu, réécrit en totalité le projet de loi de Madame Alliot-Marie relatif à  la garde à  vue de droit commun, en France, à  une ère avancée du Développement Humain, comme le sont paraît-il les années 2010 et suivantes…

Vous trouverez en pièces jointes, pour mémoire le projet lui-même, ainsi que ma version – en toute modestie, vous me connaissez.

J’écris “réécrit en totalité”, mais c’est inexact : je ne me suis pas farci les “dispositions de coordination” finales, qui ne modifiaient pas le fond des choses1 et dont, pour tout dire, l’on se fout donc.

Vous savez qu’il circule un bruit assourdissant aux termes duquel nous perdrions prochainement2, à  la tête du Ministère dans lequel nous autres, avocats de base, tentons quotidiennement de continuer à  survivre, celui de la Justice, Madame Alliot-Marie, au profit3 de Monsieur Brice Hortefeux, dont de récentes déclarations relatives à  de non moins récentes idées qu’il aurait sur, en vrac4 l’application des peines, l’audience correctionnelle, le contentieux de la détention, les juges, les avocats, la torture, le rétablissement de la peine de mort, si possible lente et douloureuse, la justice des hommes pour les hommes et par les électeurs, etc… me laissent augurer quels paroxysmes d’Humanité, de Justice et d’Équilibre des Armes dans le respect des Droits de la Défense, nous allons probablement vivre dans les mois à  venir5 : je dis6 qu’il faut faire vite, et balancer ce projet d’urgence, publiquement, et en plein dans leur face à  tous. Voilà .

Ce nouveau projet, ou contre-projet7, fait je crois table rase des difficultés posées par celui de notre illustre consœur (car oui, c’en est une, la rédaction de la chose impliquant donc nécessairement qu’elle se méfiât d’elle-même !), et, trêve de rigolade, en voici les points essentiels, dont chacun suffisait pour que la moindre de nos organisations censément représentatives résistât ardemment, au lieu de bêler à  la supposée “grande avancée” sans avoir lu le texte :

– suppression de l’audition libre ; pour permettre des gardes à  vue réduites, instauration de deux régimes, nantis des mêmes droits, garde à  vue dite “courte” et garde à  vue “longue”, selon que l’on est soupçonné ou soupçonné avec critères précis ; simple audition dans le premier cas, mais avec droits ;

– contrôle du juge des libertés et de la détention sur toute la garde à  vue longue (exigence européenne d’un magistrat autonome pour ce faire, et retrait à  la partie poursuivante du droit de s’autogérer sur ce plan) ;

– avocat présent mais avec libre accès à  la procédure et au client, assistant à  tous actes impliquant directement ce dernier, avec possibilité d’intervention calquée sur celle dont on dispose devant le juge d’instruction ;

– suppression pure et simple des possibilités pour le parquet d’interdire l’avocat, ou l’accès au dossier ;

– tant que j’y étais, possibilité pour la famille ou les proches de désigner l’avocat.

Voilà , c’est quand même pas compliqué, bon sang…

Bon, ça mériterait probablement une relecture pointilleuse, mais dans l’ensemble tous nos grands vrais combats y sont, et tout se tient à  peu près je crois – sans pour autant tomber dans les travers de certains précédents projets qui révolutionnaient trop tout de suite.

Peu importent au fond les éventuelles incorrections du projet : il contient en tout cas les éléments essentiels sur lesquels, si j’étais Chef des Avocats de la France, je refuserai la moindre transaction ou le moindre compromis – le gouvernement actuel connaît le concept.

Et ce sera justice !

Votre éternellement et super dévoué,

[Mon vrai nom]

PS 1 : Maître Mô8 va publier la copie de cette lettre et de ses annexes, si vous n’y voyez pas d’inconvénient : ça me fera un souvenir…

PS 2 : C’est du boulot, tout ça, et, par le plus grand des hasards, il se trouve que je suis en retard dans le paiement de mes cotisations ordinales… Si vous en êtes d’accord, on considère que nous sommes quittes ?

(Comme je ne sais malheureusement pas ci-jointer des textes au format Word ou même RTF sur un blog, je vous place, pour mémoire, le lien vers le projet d’origine, et, pour ceux qui auront le courage, mais rien d’obligatoire, je n’y dis rien de drôle9, je vous copie/colle carrément mon propre projet in extenso ci-dessous.)

PROJET DE LOI

tendant à  limiter et à  encadrer les gardes à  vue

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARDE A VUE

Article 1er

Après l’article 73 du code de procédure pénale, sont insérées les dispositions suivantes :

Section 2

Garde à  vue

Sous-section 1

Définition, conditions, régimes

et modalités générales de la garde à  vue
Art. 73-1. – Toute personne à  l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction est présumée innocente, mais ne peut faire l’objet d’une audition par les enquêteurs que placée sous le régime de la garde à  vue.

Son procès-verbal d’audition mentionne si la personne est venue librement sur les lieux de son audition, ou pas, et si dans l’affirmative elle accepte d’être entendue, ou pas.

Si elle l’accepte, sa garde à  vue, dite “courte”, lui est notifiée.

Cette garde à  vue sera limitée au temps strictement nécessaire à  son audition, laquelle ne pourra en tout état de cause excéder une durée de quatre heures, après quoi la garde à  vue courte prend fin.

Si elle refuse, ou si les conditions prévues par l’article 73-4 sont réunies, sa garde à  vue “longue” lui est notifiée.

Art. 73-2. – Les dispositions de l’article 73-1 relatives à  la garde à  vue courte ne sont pas applicables lorsque la personne a été interpellée, à  l’unique exception de l’interpellation d’une personne en état d’ivresse, qui peut, dans les termes de l’article 73-1, opter pour la garde à  vue courte à  l’issue de son placement en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse, conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique.

Art. 73-3. – La garde à  vue longue constitue une mesure de contrainte par laquelle une personne est, dans les conditions, selon les modalités et pour les durées prévues par la présente section, maintenue contre sa volonté à  la disposition des enquêteurs au cours de l’enquête.

Art. 73-4. – Il ne peut être procédé au placement en garde à  vue longue d’une personne que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

2° Cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet soit :

– de garantir le maintien de la personne à  la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République ;

– d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

– d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

– d’empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

– de mettre en œuvre des mesures destinées à  faire cesser l’infraction.

Art. 73-5. Quel que soit le régime de la garde à  vue, la personne gardée à  vue est informée au début de son audition :

1° De la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée.

2°Qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Art. 73-6. – Quel que soit le régime de la garde à  vue, la personne gardée à  vue bénéficie des droits suivants :

– droit d’être informée sur la mesure dont elle fait l’objet conformément aux dispositions de l’article 73-15 ;

– droit de faire prévenir un proche et son employeur conformément aux dispositions de l’article 73-16 ;

– droit à  être examinée par un médecin conformément aux dispositions de l’article 73-17 ;

– droit à  bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux dispositions des articles 73-18 à  73-20.

Art. 73-7. – Toute garde à  vue doit se dérouler dans des conditions matérielles assurant le respect de la dignité de la personne.

Seules peuvent lui être imposées, en cas de garde à  vue longue, des mesures de sécurité strictement nécessaires, conformément aux dispositions des articles 73-23 et 73-24.

Art. 73-8. – La garde à  vue longue s’exécute sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à  vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à  l’enquête et proportionnés à  la gravité des faits que la personne est suspectée d’avoir commis.

Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à  la personne gardée à  vue.

Il peut ordonner à  tout moment que la personne gardée à  vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

Sous-section 2

Placement en garde à  vue longue et durée de la mesure
Art. 73-9. – Seul un officier de police judiciaire peut d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer en garde à  vue longue une personne lorsque les conditions prévues par l’article 73-4 sont réunies.

L’officier de police judiciaire en informe par tout moyen le procureur de la République dès le début de la mesure.

Il l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à  la personne. Cette qualification peut être modifiée par le procureur de la République.

A la demande du procureur de la République, l’officier de police judiciaire lui donne connaissance des raisons qui justifient le placement en garde à  vue longue de la personne.

Après la première audition de la personne gardée à  vue, le procureur de la République, s’il ne met pas fin à  la garde à  vue, saisit sans délai, au moyen d’un écrit motivé sur le fondement du présent article et des critères définis par l’article 73-4, le juge des libertés et la détention, d’une demande d’autorisation de poursuite de la garde à  vue.

Ce magistrat peut lui demander de lui transmettre en outre une copie du procès-verbal de la première audition de la personne gardée à  vue.

Il rend, à  réception, une décision immédiate autorisant la poursuite de la mesure, ou y mettant immédiatement fin.

Son autorisation est valable pour le délai de vingt-quatre heures défini par l’article 73-10, et devra, en cas de prolongation définie par le même article, être renouvelée selon les mêmes formes, le juge des libertés et de la détention pouvant alors se faire communiquer tous les procès-verbaux d’auditions et de confrontations de la personne gardée à  vue.

Il peut également demander à  ce que la personne lui soit présentée préalablement, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle.

Ce renouvellement sera valable pour les douze premières heures de prolongation, et devra être renouvelé, dans les mêmes formes, pour les douze dernières heures de garde à  vue.

Art. 73-10. – La durée de la garde à  vue longue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, la garde à  vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République qui ne peut intervenir qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article 73-9, et uniquement lorsque la personne est suspectée d’avoir commis un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à  trois ans.

Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à  ce magistrat, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle.

Art. 73-11. – A l’issue de la garde à  vue, la personne est, sur instructions du procureur de la République, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.

Si la personne est remise en liberté à  l’issue de la garde à  vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 73-26 sont portées à  sa connaissance.

Art. 73-12. – Le procureur de la République compétent pour contrôler les mesures de garde à  vue, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel le service ou l’unité de police judiciaire mène l’enquête.

Le procureur de la République du lieu où est exécutée la mesure est toutefois également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.

Ces compétences territoriales sont les mêmes en ce qui concerne le juge des libertés et de la détention.

Art. 73-13. – Si la personne a été interpellée par la force publique, l’heure de son interpellation est considérée, pour la prise en compte computation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à  vue.

Si une personne est placée en garde à  vue à  plusieurs reprises pour les mêmes faits, au cours de l’enquête, les heures déjà  passées en garde à  vue s’imputent sur les délais prévus par l’article 73-10.

Si la personne arrêtée a été placée en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, la durée de ce placement s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10 du présent code.

Si la personne est placée en garde à  vue à  l’issue d’une retenue douanière, la durée de cette retenue s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10.

Si la personne est placée en garde à  vue à  l’issue d’une vérification d’identité, la durée de la rétention intervenue dans le cadre de cette procédure s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10.

Si, pendant l’audition d’une personne entendue sous le régime de la garde à  vue courte, ou à  l’issue de celle-ci, il apparaît que celle-ci doit être placée en garde à  vue, l’heure de début de son audition est considérée, pour la computation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à  vue longue.

Dans l’hypothèse de ce changement de nature de garde à  vue, le procureur de la République est immédiatement avisé, et doit saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande d’autorisation de changement de régime de garde à  vue dans les termes de l’article 73-9 alinéa 5.

Sous-section 3

Droits de la personne gardée à  vue

Paragraphe 1

Notifications
Art. 73-14. L’intégralité des droits définis par les articles 73-16 et suivants est applicable quel que soit le régime de garde à  vue.

La personne placée en garde à  vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, au moyen de formulaires écrits qu’elle signe, de ses droits énumérés à  l’article 73-6.

Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni ni lire ni écrire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à  tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à  vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

Art. 73-15. – La personne est informée qu’elle est placée en garde à  vue, courte ou longue, ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet, selon les cas.

Paragraphe 2

Droits à  prévenir un proche et à  être examiné par un médecin
Art. 73-16. – La personne placée en garde à  vue peut, à  sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ainsi que son employeur de la mesure dont elle est l’objet.

Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à  cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide s’il y a lieu d’y faire droit, après avis du juge des libertés et de la détention sollicité dans les formes de l’article 73-9 alinéa 5.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues par le présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à  compter du moment où la personne a formulé sa demande.

Art. 73-17. – La personne placée en garde à  vue peut, à  sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à  vue et procède à  toutes constatations utiles.

En cas de prolongation, elle peut demander à  être examinée une seconde fois aux mêmes fins.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, le médecin doit être requis au plus tard dans un délai de trois heures à  compter du moment où la personne a formulé sa demande.

A tout moment, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à  vue.

En l’absence de demande de la personne gardée à  vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

A l’issue de l’examen de la personne gardée à  vue, auquel il procède sans délai, le médecin rédige un certificat médical qui est versé au dossier.

Paragraphe 3

Droit à  l’assistance d’un avocat

Art. 73-18. Dès le début de la garde à  vue, la personne peut demander à  s’entretenir avec un avocat, soit choisi par elle, soit commis d’office, soit désigné à  l’officier de police judiciaire par l’une des personnes mentionnées à  l’article 73-16. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à  vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.

Il peut, pendant toute la durée de la garde à  vue, demander à  tout moment à  s’entretenir à  nouveau avec la personne gardée à  vue, lorsque celle-ci n’est pas l’objet d’actes requérant sa participation (auditions, confrontations, transports sur les lieux, perquisitions.).

La durée de ces entretiens ne peut, à  chaque fois, excéder trente minutes.

L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

A sa demande, l’avocat peut consulter la totalité des procès-verbaux figurant à  la procédure au moment de son arrivée, soit notamment, sans que cette liste soit exhaustive, le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à  vue et de notification de ses droits, les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à  vue qui ont déjà  été réalisées, les procès-verbaux d’audition des victimes ou témoins, les procès-verbaux relatifs aux perquisitions accomplies et à  toute diligence effectuée.

Pendant toute la durée de la garde à  vue, l’avocat peut à  tout moment, à  sa demande, consulter la totalité des éléments figurant au dossier de l’enquête.

La possibilité pour l’avocat d’avoir constamment accès au dossier, ainsi qu’à  la personne gardée à  vue, dans les conditions du présent article, est d’ordre public, et sa violation ou son empêchement constituent une cause de nullité de la procédure.

Lorsque la garde à  vue fait l’objet d’une prolongation, toutes les règles des alinéas précédents demeurent applicables.

Art. 73-19. – La personne gardée à  vue peut demander que l’avocat assiste aux auditions et confrontations, ainsi qu’aux transports sur les lieux et perquisitions, dont elle fait l’objet au cours de la mesure, dès le début de celle-ci.

Cette demande est effectuée en présence de l’avocat, qui indique s’il assistera ou pas son client pour ces actes.

Art. 73-20. A l’issue des actes au cours desquels il a été présent en application des dispositions de l’article 73-19, l’avocat peut poser des questions à  la personne gardée à  vue, ainsi, en cas de confrontation, qu’aux personnes avec lesquelles cette confrontation a lieu.

Ces questions et leurs réponses sont transcrites in fine du procès-verbal de l’acte concerné, avec mention du fait qu’elles émanent de l’avocat.

A l’issue du ou des entretiens prévus par l’article 73-18, l’avocat peut en outre présenter des observations écrites.

Celles-ci sont alors jointes à  la procédure.

Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à  vue de son entretien avec la personne, ni du contenu des procès-verbaux qui lui ont été communiqués, ni du déroulement des auditions et actes divers effectués.

Sous-section 3

Dispositions diverses
Art. 73-21. L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à  vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à  partir desquels elle a été gardée à  vue, ainsi que le jour et l’heure à  partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les informations données et les demandes faites en application des articles 73-16 à  73-20 et la suite qui leur a été donnée. Il indique aussi s’il a été procédé à  une fouille intégrale ou à  des investigations corporelles internes.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, en cas de refus, il en est fait mention.

Si pendant le temps séparant ses auditions, la personne est entendue dans le cadre d’une autre procédure, il est fait mention de ces auditions ainsi que de leur durée et le procureur de la République en est avisé.

Art. 73-22. Les mentions et émargement prévus par le premier alinéa de l’article 73-21 concernant les dates et heures de début et de fin de garde à  vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à  des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à  cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à  vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à  tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à  l’alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à  l’autorité judiciaire.

Art. 73-23. Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête de procéder à  une fouille à  corps intégrale d’une personne gardée à  vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.

Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête de procéder à  des investigations corporelles internes sur une personne gardée à  vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à  cet effet.

Art. 73-24. – La personne gardée à  vue peut faire l’objet de mesures de sécurité destinées à  vérifier qu’elle ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

Ces mesures sont limitativement énumérées par arrêté du ministère de l’intérieur. Elles ne peuvent consister en une fouille à  corps intégrale.

  1. je les modifierai avec plaisir dès l’adoption du projet, mais là  non, même un “commis d’office” peut faire jouer une clause de conscience, et la mienne refusait ce travail supplémentaire pour l’instant encore inutile… []
  2. c’est une formule, évidemment []
  3. c’en est clairement une autre []
  4. comme manifestement ça lui est venu []
  5. lesquels, ainsi il est vrai que des rentrées d’argent filiformes, m’incitent fortement à  abandonner mon métier au profit de celui que cet homme, ainsi pour être juste que toute une partie du gouvernement, manifestement, croit de toute façon que j’exerce déjà  : délinquant []
  6. en-dehors de “Au secours !” et “Aux abris !”, évidemment… []
  7. dont j’espère seulement, vous remerciant de faire le nécessaire en ce sens, qu’il porte un jour mon nom, d’abord par orgueil pur, et ensuite pour laisser à  mes enfants le souvenir d’un homme qui aura enfin établi l’égalité des armes et l’objectivité judiciaire dans la garde à  vue française, rien de moins, moment historique qui aurait pu et dû être le fait d’un autre homme, Michèle Alliot-Marie, mais il a loupé le coche, tant pis pour lui ! Elle, oui, d’accord. []
  8. bien que vous n’ayez toujours pas répondu à  sa demande d’inscription virtuelle au Barreau de Lille… []
  9. Enfin, j’espère ! []